Legislator Jurisprudence & Législation
2404896 Généré par l'IA

Mobile Network Installation Suspension Granted Amidst Legality Doubts

Numéro de cause 2404896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend a municipal decision opposing its prior declaration for the installation of a mobile phone relay station, arguing that the urgency was established by the public interest in national network coverage and existing coverage gaps, and that the opposition suffered from a serious doubt as to its legality, notably regarding the signatory's authority and the incorrect application of urban planning regulations. The court granted the suspension because the public interest in completing network coverage satisfied the urgency criterion, and the stated ground for opposition, based on an urban planning rule regarding natural landscapes, created a serious doubt regarding the decision's legality, while the municipality's belatedly offered alternative grounds for opposition were not evidently sufficient to support the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 113-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Mobile Network Installation Suspension Granted Amidst Legality Doubts: The court granted the suspension because the public interest in completing network coverage satisfied the urgency criterion, and the stated ground for opposition, based on an urban planning rule regarding natural landscapes, created a serious doubt regarding the decision's legality, while the municipality's belatedly offered alternative grounds for opposition were not evidently sufficient to support the decision.

Mots-clés

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notification de la décision motif de police permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication urbanisme approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2024 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile est suspendue.

This is the substantive order based on the findings regarding urgency and serious doubt on legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Jean-de-Moirans de réexaminer la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This is an order regarding the measure the municipality must take following the suspension.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme

The primary ground for the contested administrative decision (opposition to the prior declaration), the potential incorrect application of which was found to raise serious doubts.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Moirans versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court explicitly applies this provision to order the payment of costs to the successful party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the successful party (Free Mobile) to receive costs from the losing party (the municipality).

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

A procedural order rejecting the remaining claims (including the request for an injunction with a daily fine and the municipality's request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle l'adjointe au maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 25 mars 2024 en vue de la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre à la commune de de Saint-Jean-de-Moirans, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* Sur la condition relative à l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors que les objectifs de couverture de réseau à l'échelle du territoire national représentent un intérêt public, que les objectifs de couverture des réseaux 4G, THD et 5G imposés par l'Etat ne sont pas encore remplis par la société et que la partie du territoire dans la zone concernée n'est pas couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ;

* Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision a été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ;

- en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de la section II B de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas des exigences moindres ;

- elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- une substitution de motifs tirée de l'illégalité du projet en ce qu'il est situé à moins de 5 mètres d'un espace boisé classé en méconnaissance des dispositions de la zone A et de la zone N relatives aux espaces libres et aux plantations est de nature à fonder la décision.

Vu :

- la requête en annulation de la société Free Mobile sous le n° 2404377 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 juillet à 10h30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ruocco-Nardo, juge des référés ;

- les observations de Me Candelier représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, en outre, que les substitutions de motifs opposées en défense ne sont pas fondées dès lors que le projet n'est pas implanté sur un espace boisé classé, qu'il n'y a aucune atteinte à ce dernier et que le projet ne saurait être regardé comme une construction au sens des définitions retenues par le plan local d'urbanisme ;

- les observations de Me Touvier représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et qui soutient, en outre, qu'une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme peut être opposée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20.

Une note en délibéré présentée par la société Free Mobile a été enregistrée le 24 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été enregistrée le 24 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé en mairie, le 25 mars 2024, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'un pylône d'une hauteur de 27 mètres, comprenant six antennes relais, sur la parcelle cadastrée AH.14 au lieudit " La Mirabelle " sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans. Par une décision du 19 avril 2024, dont il est demandé la suspension de l'exécution, l'adjointe au maire de Saint-Jean-de-Moirans s'est opposée à cette déclaration préalable, en visant l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages naturels.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En premier lieu, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance, ainsi qu'en attestent les cartes de couverture des réseaux 3G, 4G et 5G versées à l'instance, que le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence est remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Par la voie de la substitution de motifs, la commune défenderesse invoque deux motifs d'opposition, tirés de ce que le projet méconnait, d'une part, les dispositions de la zone A et de la zone N relatives aux espaces libres et aux plantations projet en ce qu'il est situé à moins de 5 mètres d'un espace boisé classé et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Il ne ressort toutefois pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ces motifs sont susceptibles de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile.

8. L'exécution de la présente décision implique, non pas comme le demande la société requérante que la commune lui délivre, sous astreinte, une décision de non-opposition à déclaration préalable, mais qu'elle réexamine de nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2024 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Jean-de-Moirans de réexaminer la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Moirans versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.

Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. RUOCCO-NARDO La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.