Annulment of Transfer Order Based on Manifest Error Regarding Family Ties and Discretionary Power Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order transferring an individual to Belgian authorities, with the applicant arguing the order was insufficiently motivated, violated procedures under the Dublin Regulation (specifically regarding information provision and interview quality), and failed to justify prior contact with Belgian authorities, while also claiming an error of manifest appreciation concerning her family situation (presence of three children schooled in France and owned housing). The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the Prefect's decision constituted a manifest error of appreciation by failing to utilize the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the asylum application in France, given the applicant's established family and housing ties there, and consequently ordered the Prefect to issue an asylum application certificate within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 du règlement n° 604/2013; Annulment of Transfer Order Based on Manifest Error Regarding Family Ties and Discretionary Power Application: The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the Prefect's decision constituted a manifest error of appreciation by failing to utilize the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the asylum application in France, given the applicant's established family and housing ties there, and consequently ordered the Prefect to issue an asylum application certificate within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled based on an error of assessment concerning the application of this article regarding the discretion to examine an asylum application.
This article was cited as the basis for provisionally granting legal aid.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer in Article 4 of the dispositive.
This article was cited as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer in Article 4 of the dispositive (though the final order only mentions Art. 37 and the condition regarding it).
This article was mentioned in the reasoning but *not* cited in any operative order, therefore it is excluded based on the rule.
This article was mentioned in the reasoning but *not* cited in any operative order, therefore it is excluded based on the rule.
The provisional admission to legal aid was ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 3 of the regulation was referenced in paragraph 3 but *not* cited in the dispositive orders.
Article 4 of the regulation was referenced in paragraph 4 but *not* cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend, avec l'appui d'un interprète agréé, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
- le préfet ne justifie pas que les autorités belges auraient été saisies et auraient accepté sa reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou, vice-président ;
- les observations de Me Niquet pour Mme B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise, en présence de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
4. Mme B soutient qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B est accompagnée de ses trois enfants, scolarisés en France et qu'elle dispose d'un logement adapté qu'elle a acquis avec son époux à Clermont dans l'Oise. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Nord délivre à Mme B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B ladite attestation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Tourbier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
B.Boutou
La greffière,
Signé
Z.Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.