Residency Permit Penalty Liquidation and Modification Moot After Prefect Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the liquidation of a daily penalty imposed on the Prefect for failing to rule on a residency permit request, as mandated by a prior summary judgment, and requested an increase in the daily penalty and compensation for legal costs. The court determined that the Prefect had issued a decision on June 19, 2024, rejecting the residency application and ordering the applicant to leave the territory, which was duly served on July 2, 2024; therefore, since the administrative decision subject to the original order had now been made, the subsequent request for penalty liquidation and modification was deemed moot, leading to a ruling of no necessity to rule on the penalty claims and a rejection of the remaining ancillary claims for increased penalty and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residency Permit Penalty Liquidation and Modification Moot After Prefect Decision: The court determined that the Prefect had issued a decision on June 19, 2024, rejecting the residency application and ordering the applicant to leave the territory, which was duly served on July 2, 2024; therefore, since the administrative decision subject to the original order had now been made, the subsequent request for penalty liquidation and modification was deemed moot, leading to a ruling of no necessity to rule on the penalty claims and a rejection of the remaining ancillary claims for increased penalty and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remaining conclusions of the applicant's request, which included the request concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Although the claim based on this article was rejected (as per Article 2), it was explicitly cited in the applicant's request which forms part of the dispositive's context regarding rejected claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401602 rendue le 6 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024, le juge des référés près le tribunal de céans a, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de M. A B, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés par l'ordonnance sus-rappelée, à la somme de 2 500 euros, et d'en porter le montant pour l'avenir à 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au jour de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pris aucune mesure en vue d'exécuter la décision précitée du juge des référés ;
- il n'a jamais reçu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense présenté par le préfet, enregistré le 11 septembre 2024 et non communiqué ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêté du 19 juin 2024 notifié à M. B le 2 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure en cas d'exécution d'office. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B enregistrée postérieurement à cette décision tendant notamment à la liquidation de l'astreinte prononcée contre le préfet des Alpes-Maritimes par ordonnance n°2401602 rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés près le tribunal de céans et notifiée le 13 juin 2024 est sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En conséquence, ses conclusions formulées aux fins de voir porté à 200 euros par jour de retard le montant de cette astreinte et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B à fin de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2401602 rendue le 6 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404894