Legislator Jurisprudence & Législation
2404891 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Transfer and Residency Assignment

Numéro de cause 2404891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectoral decision ordering his transfer to German authorities under the Dublin Regulation and his related residency assignment. The court rejected all grounds for annulment, finding that the transfer decision was not vitiated by incompetence, as delegation was properly established; that the German authorities had agreed to take charge following a request; that the applicant had received the required written and oral information pursuant to Article 4 and an individual interview under Article 5; and that there was no manifest error in refusing to apply the sovereignty clause of Article 17, as there was no evidence that Germany would fail to guarantee his right to asylum. Consequently, the derivative claims against the residency order, including those concerning motivation, individual examination, and manifest error of appreciation, were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Decision on Transfer and Residency Assignment: The court rejected all grounds for annulment, finding that the transfer decision was not vitiated by incompetence, as delegation was properly established; that the German authorities had agreed to take charge following a request; that the applicant had received the required written and oral information pursuant to Article 4 and an individual interview under Article 5; and that there was no manifest error in refusing to apply the sovereignty clause of Article 17, as there was no evidence that Germany would fail to guarantee his right to asylum. Consequently, the derivative claims against the residency order, including those concerning motivation, individual examination, and manifest error of appreciation, were also dismissed.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin cession de créance autorité administrative règlement d'examen assistance judiciaire gratuite motif d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dismissed request for costs following the rejection of the main claims.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dismissed request for costs following the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed request for costs following the rejection of the main claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dismissed request for costs following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont donné leur accord, et méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17

du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert, est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Schweitzer, substituant Me Zimmermann, avocate de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile le 3 mai 2024. Une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a été identifié en Allemagne pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 13 mai 2024,

la préfète a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 14 mai 2024. M. D demande l'annulation des arrêtés

du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen commun :

3. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge du requérant le 13 mai 2024 et que celles-ci ont donné leur accord le 14 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que les autorités allemandes ont été saisies doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2.

Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 3 mai 2024,

le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens dans une langue que le requérant comprend. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec M. D s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, avec un agent de la préfecture, le 3 mai 2024 dans une langue comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

10. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. M. D soutient que sa demande d'asile a déjà été examinée et rejetée en Allemagne, qu'elle ne sera pas dûment réexaminée, qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et court ainsi un risque par ricochet de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, rien ne permet d'établir que l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :

11. En premier lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète

du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes de

l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1. (). ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Par ailleurs, l'article L. 733-1 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

15. Il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation au requérant de se présenter les mardis, hors jours fériés,

à 15 heures, auprès des agents des forces de l'ordre de l'HUDA de Benfeld. Le requérant, qui se borne à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne le démontre toutefois pas. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions citées au point précédent.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. Kalt

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek