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2404887 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Subsidiary Protection Beneficiary's Residence Permit Renewal Annulled Due to Lack of Defense

Numéro de cause 2404887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had previously been granted subsidiary protection and whose four-year residence permit expired, sought annulment of the implicit rejection of his application for renewal and for a ten-year residence card, asserting that he met all legal conditions under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court annulled the prefect's implicit decision because the applicant demonstrated four years of regular residence following the grant of subsidiary protection, and the police prefect, having failed to submit a defense memo despite a formal notice, was deemed to have acquiesced to the uncontested facts establishing the applicant's entitlement to the ten-year resident card.

Regeste Legislator

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article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du même code; Implicit Rejection of Subsidiary Protection Beneficiary's Residence Permit Renewal Annulled Due to Lack of Defense: The court annulled the prefect's implicit decision because the applicant demonstrated four years of regular residence following the grant of subsidiary protection, and the police prefect, having failed to submit a defense memo despite a formal notice, was deemed to have acquiesced to the uncontested facts establishing the applicant's entitlement to the ten-year resident card.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour protection juridique autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect of Police to issue the residency card and the provisional residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs upon the State.
Article L. 911-3 du même code
Used to impose a penalty payment (astreinte) for non-compliance with the injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, along with L. 424-9, is the substantive legal basis cited for the annulment of the implicit decision regarding the issuance of a ten-year residency card.

Article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, along with L. 424-13, is the substantive legal basis cited for the annulment of the implicit decision regarding the issuance of the residency card.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect of Police to issue the residency card and the provisional residence permit.

Article L. 911-3 du même code

Used to impose a penalty payment (astreinte) for non-compliance with the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " valable dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 7 avril 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par un décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023 et à la délivrance d'une carte de résident portant la même mention.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".

3. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 5 août 2023, et qu'il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il soutient sans être contredit remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mai 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police du 5 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " d'une durée de dix ans à M. B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à verser à l'expiration du délai d'un mois imparti pour délivrer la carte de résident.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.