Legislator Jurisprudence & Législation
2404886 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Orders for Asylum Transfer and Residence

Numéro de cause 2404886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of prefectural orders for his transfer to Italian authorities for asylum processing and his assignment to residence, arguing the decisions lacked proper motivation and failed to constitute a serious examination of his situation, particularly since the basis—an implicit agreement for transfer based on old fingerprints recorded in Italy—was insufficient without verifying the current status of any prior asylum application there. The court provisionally granted legal aid, reasoned that the administrative reliance on an implicit agreement following fingerprints taken over seven years prior, without ensuring the current status of the asylum procedure in Italy, constituted an incomplete examination, leading to the annulment of both the transfer and residency orders and mandating the prefect to re-examine the claimant's situation within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefectural Orders for Asylum Transfer and Residence: The court provisionally granted legal aid, reasoned that the administrative reliance on an implicit agreement following fingerprints taken over seven years prior, without ensuring the current status of the asylum procedure in Italy, constituted an incomplete examination, leading to the annulment of both the transfer and residency orders and mandating the prefect to re-examine the claimant's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assignation du lieu de séjour demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for awarding costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the decision to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for awarding costs to the lawyer, subject to final legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer, subject to final legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 mai 2024, M. E, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :

- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le résumé de l'entretien mené avec un interprète en langue haoussa par téléphone, a été rédigé en langue française ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de base légale ;

- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté critiqué méconnait les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut de base légale ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Quinson pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et celles de M. C, assisté de M. A, interprète en langue anglaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant nigérian né le 30 décembre 1992, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône d'une part a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a d'autre part assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Pour édicter la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances d'une part que la consultation du fichier européen EURODAC le 16 avril 2024 a révélé que les empreintes de M. C avaient été relevées par les autorités italiennes le 2 septembre 2016, et d'autre part que ces autorités ayant été saisies d'une demande de reprise en charge le 17 avril 2024, un accord implicite est né faute de réponse de leur part. Toutefois, les empreintes de M. C ont été relevées en Italie plus de sept ans avant l'arrêté en litige et l'accord des autorités italiennes n'est qu'implicite, ce qui n'a pas permis aux autorités préfectorales de connaitre précisément la situation administrative de l'intéressé en Italie. Dans ces conditions très particulières, et alors que l'intéressé soutient sans l'établir mais sans être davantage contredit que sa demande d'asile aurait été rejetée en Italie, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne s'assurant pas de l'actualité de la procédure de demande d'asile auprès des autorités italiennes, et en édictant un arrêté portant transfert à ces autorités pour qu'il soit repris en charge pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2024 portant transfert aux autorités italiennes doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet des Bouches-du-Rhône et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quinson de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2024 portant remise de M. C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Quinson, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Quinson, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La magistrate désignée

Signé

A. B

La greffière

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière