Legislator Jurisprudence & Législation
2404885 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on EU Family Member Status

Numéro de cause 2404885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Montreuil annulled a prefectural order from January 25, 2024, which denied a residence permit, ordered immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect failed to examine the applicant's request based on his status as a family member of a European Union citizen, thereby constituting an error of law and a failure to examine the applicant's situation under the relevant articles of the Immigration and Asylum Code. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application under the proper legal basis concerning EU family members within four months, grant a provisional residence permit in the interim, and immediately remove the applicant's related notification in the Schengen Information System, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Based on EU Family Member Status: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application under the proper legal basis concerning EU family members within four months, grant a provisional residence permit in the interim, and immediately remove the applicant's related notification in the Schengen Information System, awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale statut juridique européen autorisation provisoire positions administratives interdiction d'entrée loi sur l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 40-29 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) to justify the order for the Prefecture to re-examine the request and grant a provisional residence permit.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 7) to justify the order to delete the alert in the Schengen Information System.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C B A, représenté par Me Putman, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ni même le procureur de la République compétent, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la précédente mesure d'éloignement ne lui a pas été notifiée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les observations de Me Putman, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant capverdien né en 1988, a sollicité le 11 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation le 11 septembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et des mentions portées sur le récépissé de demande de titre de séjour, que M. B A a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008. Par suite, en omettant d'examiner la demande de M. B A sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de séjour d'un défaut d'examen de la situation de M. B A et d'erreur de droit.

4. L'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. B A. En revanche, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande présentée par M. B A en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".

8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B A, implique nécessairement que l'administration procède à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y faire procéder sans délai.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B A aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.