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2404885 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Urgency and Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2404885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a temporary residence permit receipt authorizing work, arguing an emergency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and requested damages. The court rejected the petition because the petitioner failed to specify the basis for the residence permit renewal he sought, thus preventing the judge from determining if the application was subject to mandatory online filing under the relevant administrative code articles, which constituted a serious contestation against the urgency requirement for granting the requested precautionary measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Urgency and Residence Permit Receipt): 521-3 of the Code of Administrative Justice, and requested damages. The court rejected the petition because the petitioner failed to specify the basis for the residence permit renewal he sought, thus preventing the judge from determining if the application was subject to mandatory online filing under the relevant administrative code articles, which constituted a serious contestation against the urgency requirement for granting the requested precautionary measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence production tardive de pièces e-justice droit de pétition citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it met the conditions (no urgency or manifest lack of foundation/serious contestation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ".

4. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui ne précise pas sur quel fondement il a obtenu et entendu demander le renouvellement d'une carte de résident, ne met pas en mesure le juge du référé utile de déterminer si sa demande figure parmi les catégories de demandes relevant obligatoirement du téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " énumérées dans les arrêtés figurant à l'annexe 9 mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.