Legislator Jurisprudence & Législation
2404884 Généré par l'IA

Social Housing Allocation Refusal Upheld Due to Applicant's Financial Capacity

Numéro de cause 2404884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a social housing allocation refusal because the applicant, despite having donated her residual property interest to her daughter, had received a significant lump-sum payment (€82,500) from the division of marital property, which, combined with her net monthly income of €1,783, indicated she had the means to secure private housing and did not establish an incapacity to do so, thus justifying the lessor's refusal based on her financial capacity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Social Housing Allocation Refusal Upheld Due to Applicant's Financial Capacity: Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. ". La décision en litige est fondée sur le double motif que Mme B est propriétaire d'un autre logement et que son taux d'effort est trop élevé.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social capacité financière revenu net cobailleur paiement des intérêts attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 auprès du tribunal administratif de Melun, renvoyée au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 29 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement social ;

2°) d'enjoindre à la société Elogie-Siemp de prendre une nouvelle décision.

Elle soutient que :

- elle n'est plus propriétaire de son appartement de Villejuif car elle en a fait donation à sa fille ;

- son salaire lui permet de supporter un loyer de 570 euros ;

- elle est encore hébergée par son ex-mari ;

- elle est suivie par une psychologue.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la société d'économie mixte locale Elogie-Siemp conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le règlement intérieur des commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements d'Elogie-Siemp,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Me Lhéritier, pour la société Elogie-Siemp.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est portée candidate le 29 août 2023 à l'attribution d'un logement situé 105, rue Raymond Losserand à Paris 14ème relevant du parc locatif du bailleur social Elogie-Siemp. Par une décision du 27 septembre 2023, la société Elogie-Siemp a informé Mme B que la commission d'attribution des logements avait refusé de donner une suite favorable à sa candidature. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. ". La décision en litige est fondée sur le double motif que Mme B est propriétaire d'un autre logement et que son taux d'effort est trop élevé.

3. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-2 du même code : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. () ".

4. En l'espèce, pour refuser l'attribution d'un logement social à Mme B, la commission d'attribution des logements de la société Elogie-Siemp a relevé que celle-ci était propriétaire d'un autre logement. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la convention de divorce du 21 mai 2023 conclue avec son ancien conjoint, que Mme B s'est vu attribuer, au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, d'une part, la moitié indivise en nue-propriété d'un bien immobilier acquis par le couple durant la vie commune situé à Villejuif et, d'autre part, une soulte à recevoir de son ancien époux d'un montant de 82 500 euros en compensation de l'attribution de la totalité de l'usufruit du ce bien immobilier à son ancien époux. Mme B fait valoir que sa part de nue-propriété du bien immobilier indivis a fait l'objet d'une donation à sa fille par acte notarié du 10 août 2023, ainsi que la convention de divorce l'exigeait. Cependant, elle ne conteste pas avoir perçu la soulte de 82 500 euros de la part de son ancien époux. En outre, il est constant qu'elle percevait, à la date de la décision attaquée, un revenu mensuel net de 1 783 euros. Dans ces conditions, alors que le montant de la soulte permet l'acquisition, de manière substantielle, d'un logement pouvant accueillir une seule personne, et en l'absence de tout autre élément établissant sa situation de précarité, Mme B n'établit pas être dans l'incapacité de pouvoir se loger dans le parc privé, à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle. Par suite, la société Elogie-Siemp pouvait, pour ce seul motif, refuser l'attribution d'un logement social à Mme B.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société Elogie-Siemp.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404884/6-