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2404884 Généré par l'IA

Application for Exceptional Stay Appointment Scheduling Moot Due to Subsequent Action

Numéro de cause 2404884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had entered the country in 2018 on a visa sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file an exceptional stay application, which she had attempted to do without response since June 2023, arguing urgency due to her irregular status. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently scheduled the required appointment for June 11, 2024, and the applicant did not dispute that this appointment was kept or that a receipt was issued, there was no longer any need to rule on the application for emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and it also rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Application for Exceptional Stay Appointment Scheduling Moot Due to Subsequent Action: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently scheduled the required appointment for June 11, 2024, and the applicant did not dispute that this appointment was kept or that a receipt was issued, there was no longer any need to rule on the application for emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and it also rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1.

Mots-clés

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requête en nomination visa positions administratives ressortissants étrangers action d'état demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.521-3 du code de justice administrative

The court ruled that there is no longer a need to rule on the applicant's requests based on this article because the administrative act sought was subsequently performed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Madame B A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous et de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour toute la durée de l'examen de sa demande, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité malgache, elle est entrée en France en 2018 munie d'un visa, qu'elle a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses le 27 juin 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse de l'administration malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et il n'y a aucun autre moyen de déposer sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses), conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 11 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2024, Madame B A, représentée par Me Berdugo prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante malgache née le 3 janvier 1991 à Morondava Antehiroka (Région d'Analamanga), entrée en France le 31 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a sollicité le 27 juin 2023, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir sa présence en France depuis plus de cinq ans et son activité de garde d'enfant et d'auxiliaire de vie. Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 18 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne

(sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame A le 11 juin 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame A le 11 juin 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,