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2404883 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Appointment for Residence Permit Re-examination Due to Urgency

Numéro de cause 2404883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose temporary residence permit had expired and who had received a non-work-authorized receipt, subsequently manually corrected to permit work, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to re-examine his situation, arguing that the lack of a proper document while awaiting renewal of his status—despite the pre-corrected receipt—was causing him to lose his employment and risk homelessness. The Administrative Tribunal, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found the condition of urgency met due to the applicant's specific circumstances, including his employment status and long-term stay, thus ordering the prefect to provide an appointment date for reassessment within fifteen days and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Appointment for Residence Permit Re-examination Due to Urgency: The Administrative Tribunal, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found the condition of urgency met due to the applicant's specific circumstances, including his employment status and long-term stay, thus ordering the prefect to provide an appointment date for reassessment within fifteen days and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail positions administratives procédure de nomination défaut d'urgence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Prefect to issue a summons date, enforcing the relief sought based on the underlying procedural grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the main basis for granting the injunction sought in the request (point 1 in the request and discussed throughout the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited and applied in Article 2 of the final order to impose costs on the State.

Article 2

This article executes the order concerning the payment of costs based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 8 et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé portant la mention " autorise son titulaire à travailler " dans l'attente de sa carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer ledit récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de la prolongation de sa situation de précarité, il risque de perdre son logement, faute de moyen pour payer son loyer, et de ne pouvoir poursuivre ses études ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en lui délivrant le récépissé demandé, le préfet du Val-d'Oise assurera la continuité du service public ; qu'en outre, aucune procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par internet n'est accessible, ce qui est constitutif d'une rupture d'égalité d'accès au service public et qu'enfin, il a présenté de nombreuses preuves de sa volonté d'obtenir des informations sur l'avancement de son dossier ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 mai 2024 à

14 heures.

Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de Me Lujien, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant sas écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant togolais né le 11 décembre 1983, est entré sur le territoire français le 10 mai 2016. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024 pour laquelle il a demandé le renouvellement. Il s'est vu octroyer un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler le 11 mars 2024 et valable jusqu'au 10 juin 2024, lequel a été rectifié à la main par un agent de la préfecture de sorte qu'il autorise M. B à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler, le 11 mars 2024, et valable jusqu'au 10 juin 2024, au guichet de la préfecture, lequel a été rectifié à la main par un agent de la préfecture de sorte qu'il autorise M. B à travailler. Toutefois, l'intéressé, qui est en contrat d'apprentissage, a été placé en congé sans solde par la société La Poste, qui l'emploie, en conséquence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture afin de procéder à un nouvel examen de sa situation. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardé comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de procéder à un nouvel examen de sa situation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24048832