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2404881 Généré par l'IA

Moroccan National's Residence Permit Renewal Refusal Suspension Sought

Numéro de cause 2404881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose previous residence permit as a parent of an EU national expired, sought an order to suspend the prefect's decision of October 31, 2024, refusing the renewal of her permit, and an injunction to issue a temporary authorization to work, arguing the refusal was based on the prefect's incompetence, lack of factual motivation, factual errors (mistaking the application for a first permit, misstating her child's birthplace), and a manifest error in assessing her resources and status as the mother of minor children. The Administrative Court Judge rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the applicant regarding incompetence, lack of motivation, factual errors, failure to conduct a serious examination of her personal situation, and manifest error of appreciation in applying relevant foreign residency code articles did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the suspension and subsequent injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Residence Permit Renewal Refusal Suspension Sought: The Administrative Court Judge rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the applicant regarding incompetence, lack of motivation, factual errors, failure to conduct a serious examination of her personal situation, and manifest error of appreciation in applying relevant foreign residency code articles did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the suspension and subsequent injunction requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order, which implies the rejection of the main demands based on the preceding legal analysis.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the statutory basis under which the request for suspension (and thus the entire procedure) was examined.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs requested against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ; par ailleurs, en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, elle risque de perdre ses emplois et de se trouver dans une situation de précarité matérielle ;

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;

- il est entaché d'une erreur de fait, le préfet s'étant cru saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour et non d'un renouvellement et s'étant mépris sur la date d'expiration de la validité de sa carte de séjour espagnole et sur le lieu de naissance de son dernier enfant ;

- ces erreurs de faits révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation réelle et personnelle sur le sol français ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 233-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet a pris en compte ses ressources déclarées au titre des années 2021 et 2022 et non celles relatives à la fin de l'année 2023 et de l'année 2024 qui précédaient immédiatement sa demande et parce qu'il ne pouvait refuser sa demande sans prendre en compte sa qualité de mère d'enfants mineurs ressortissants C européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- il n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2404869.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Roux, juge des référés ;

- les observations de Me Viens, représentant Mme A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations, a bénéficié, le 22 août 2022, de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent de membre C européenne, renouvelée pour la dernière fois le 10 mars 2023, dont la validité expirait le 9 septembre 2023. Elle a présenté, le 29 février 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Par arrêté en date du 31 octobre 2024 le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.