Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Residence Certificate Based on Marriage to French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural decision that refused to renew his one-year residence certificate based on his marriage to a French national, ordered him to leave the territory, and set an expulsion destination, arguing the refusal was inadequately motivated, an error in assessing the effective community of life required by the Franco-Algerian agreement, and a violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated, and holding that the applicant failed to produce evidence of an effective community of life with his spouse, thus not establishing an entitlement to renewal under the agreement or demonstrating a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Residence Certificate Based on Marriage to French National: En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1986, déclare être entré en France en 2015 et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, dont il a sollicité le 3 août 2023 le renouvellement. Par un arrêté du 15 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicables à la situation de M. B, et indique les motifs de fait justifiant le refus de séjour. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
4. Il est constant que M. B s'est marié le 10 septembre 2021 avec une ressortissante française et qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence, qui expirait le 22 août 2023 selon les termes de l'arrêté attaqué, en qualité de conjoint de français dont il a sollicité un premier renouvellement. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, M. B ne produit aucun document dans le cadre de la présente instance pour établir l'effectivité de sa vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B soutient être entré en France en 2015 et être marié à une ressortissante française depuis le 10 septembre 2021. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse. L'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle, ni d'aucune autre attache familiale en France et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.