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2404878 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality and Water Company: Expedited Expert Assessment for Water Pipe Damage

Numéro de cause 2404878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent expert assessment following significant damage, including basement flooding and structural collapse, which they attributed to a rupture in the municipal drinking water pipe managed by the water company. Both the municipality and the water company did not oppose the request for an expert to ascertain the damages, determine the cause and extent of the issue, identify necessary repairs, and estimate costs, confirming that the potential dispute concerning a public utility falls within administrative jurisdiction, thus leading the court to grant the request for a technical investigation under the relevant provisional procedure while rejecting the ancillary claims for costs and formal acknowledgment of objections.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality and Water Company: Expedited Expert Assessment for Water Pipe Damage: Both the municipality and the water company did not oppose the request for an expert to ascertain the damages, determine the cause and extent of the issue, identify necessary repairs, and estimate costs, confirming that the potential dispute concerning a public utility falls within administrative jurisdiction, thus leading the court to grant the request for a technical investigation under the relevant provisional procedure while rejecting the ancillary claims for costs and formal acknowledgment of objections.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts enquête administrative utilité publique frais de réparation assurance contre les dégâts des eaux analyse de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the designation of an expert and sets the scope of the expertise mission.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for granting the request for expert assessment (mesure utile d’expertise) in the summary proceedings.

Article 2

This article sets the procedural conditions for the expert's mission based on the Code of Administrative Justice.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general rules governing the performance of the expert mission ordered by the judge.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the requirement for the expert to make a declaration under oath before starting operations.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article specifies the obligation for the expert to notify the parties regarding the expert operations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs (Article L. 761-1), was addressed, but the court ultimately rejected the applicant's claim for payment under this article in Article 6.

Article 8

This article addresses the allocation of costs and fees for the expertise.

Article 9

This article rejects the remainder of the parties' requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C... B..., représentée par le cabinet Guillauma, Pesme et Jenvrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant la maison dont elle est propriétaire à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) à la suite d’une rupture de canalisation d’adduction d’eau potable de la commune, de déterminer la cause et l’origine des désordres, les travaux nécessaires à leur réparation définitive et d’en évaluer le coût, de donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis, et enfin, de condamner la commune de Sainte-Maure-de-Touraine à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 3 août 2024, elle constate une importante inondation du sous-sol de la maison et l’effondrement partiel d’un mur de la façade ouest ;

- ce sinistre provient manifestement de la rupture d’une canalisation d’eau potable communale dont la gestion a été déléguée à la société Véolia Eau ;

- d’importants dommages immobiliers sont à déplorer et son logement, désormais inhabitable, a fait l’objet d’un arrêté de péril ;

- en l’absence de résolution amiable, elle s’estime fondée à saisir le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres, en déterminer les causes et les origines, donner son avis sur les responsabilités encourues, les travaux de reprise à réaliser ainsi que les préjudices subis, au contradictoire de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et de la société Véolia Eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la société Véolia Eau, représentée par Me Isabelle Duval-Delavanne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et l’origine des dommages allégués et demande que la mission de l’expert soit complétée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, représentée par la SELARL Casadéi-Jung, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, et conclut au rejet de sa condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

2. Il résulte de l’instruction que Mme B... constate des infiltrations d’eau affectant sa maison et soupçonne la rupture d’une canalisation communale d’en être à l’origine. Les échanges amiables entre les parties ne permettant pas d’identifier avec certitude les causes et les responsabilités, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert pour déterminer l’origine de ces infiltrations et ses préjudices.

3. Le litige au fond susceptible d’opposer Mme B... à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et à la société Véolia Eau relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne le fonctionnement d’un ouvrage public tel que le réseau communal d’eau potable et des dommages qu’il peut provoquer. Ni la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, ni la société Véolia Eau ne s’opposent à la demande d’expertise. La mesure demandée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement la réalité des désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner cette expertise, de désigner un seul expert et de fixer sa mission à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et de la société Véolia Eau tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :

4. La commune de Sainte-Maure-de-Touraine et la société Véolia Eau demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations. Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et la société Véolia Eau à cette fin doivent être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D... A..., ingénieur spécialisé notamment en réseaux d’eau potable, demeurant 16 allée de Picardie à Magnanville (78200), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux rue Balzac et rue Saint Michel à Sainte-Maure-de-Touraine, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;

2() de constater les désordres affectant, à compter du sinistre constaté le 3 août 2024, la maison de Mme B... située 6 rue Saint Michel, d’en décrire la nature et l’étendue et de donner son avis ainsi que tous éléments d’appréciation utiles sur leurs causes, s’agissant notamment de la rupture de la canalisation publique d’eau potable des rues Balzac et Saint Michel ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;

3°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;

5°) de fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme B..., notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;

6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme B..., des représentants de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et de la société Véolia Eau.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.

Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, à la société Véolia Eau et à l’expert.

Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.

Le Président,

Juge des référés,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.