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2404877 Généré par l'IA

Algerian National's Expulsion Upheld Despite Lengthy Residence Due to Grave Criminal Conviction

Numéro de cause 2404877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Algeria residing regularly in France since 1995 until his incarceration, sought annulment of an expulsion order based on his thirty-six years of residence and a claim of disproportionate interference with his private and family life. The court rejected the claim because the applicant was subject to a mandatory exception to protection against expulsion due to his final conviction for aggravated incestuous rape and sexual assault against a minor, constituting a grave and current threat to public order, as evidenced by the continued risk of recidivism and lack of effective psychological follow-up. Furthermore, the court found that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's claimed family and professional ties in France were insufficiently established, and his health concerns did not prevent care in Algeria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Expulsion Upheld Despite Lengthy Residence Due to Grave Criminal Conviction: The court rejected the claim because the applicant was subject to a mandatory exception to protection against expulsion due to his final conviction for aggravated incestuous rape and sexual assault against a minor, constituting a grave and current threat to public order, as evidenced by the continued risk of recidivism and lack of effective psychological follow-up. Furthermore, the court found that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's claimed family and professional ties in France were insufficiently established, and his health concerns did not prevent care in Algeria.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour griefs de droits humains récidive d'infraction droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
– la décision d’expulsion méconnaît le 2° de l’article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il réside en France depuis trente-six ans et que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits, though it does not cite a specific substantive legal article for the rejection itself.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to reject the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits, though it does not cite a specific substantive legal article for the rejection itself.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Viallard-Valezy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la décision d’expulsion méconnaît le 2° de l’article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il réside en France depuis trente-six ans et que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ;

– elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Des pièces, produites par le préfet de la Loire, ont été enregistrées le 25 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Lacroix,

– les conclusions de M. Gibertas, rapporteur public.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Ressortissant algérien né le 14 mars 1963, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…). ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont il est constant qu’il a vécu régulièrement en France du 14 août 1995 jusqu’à son incarcération, le 18 janvier 2017, a été condamné le 14 mai 2019 par la cour d’assises de la Loire à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viols incestueux sur mineur de 15 ans, du 1er janvier 2014 au 15 janvier 2017 et agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par un ascendant du 1er janvier 2011 au 15 janvier 2017, accompagnée d’un suivi socio-judiciaire avec soins pendant cinq ans. Compte tenu de cette condamnation, prononcée pour des faits commis à l’encontre de sa fille, M. A... relève de la situation dans laquelle, par dérogation à la protection prévue au 2° de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l’objet d’une décision d’expulsion dès lors que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.

En l’espèce, le préfet relève dans la décision attaquée que la dernière expertise psychologique du 17 juin 2022 n'a pas permis de conclure à l'absence de risque de récidive, évoquant un risque limité tout en rappelant que « il n'y a toujours aucune évolution de sa posture vis-à-vis des faits, reconnus sans pouvoir être réellement abordés » et que « la prise en charge, sur le plan psychique, quelle qu'en soit les modalités, semble peu effective compte tenu de sa posture ». Le préfet indique également sans être contredit que depuis janvier 2023, l’intéressé a cessé tout suivi psychiatrique et psychologique. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de leur commission sur une longue période et de la posture de l’intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. A... en France constitue une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

M. A... fait valoir qu’il vit en France depuis 1988, qu’il y a toutes ses attaches privées et familiales, qu’il a toujours travaillé jusqu’à son placement en détention et qu’âgé aujourd’hui de 61 ans, il souffre de problèmes de santé. Si la commission d’expulsion de la Loire a émis le 5 avril 2024 un avis défavorable à son expulsion, le préfet de la Loire fait valoir sans être sérieusement contredit que M. A... n’a plus de lien avec sa femme dont il est divorcé et ses cinq enfants majeurs, étant par ailleurs interdit d’entrer en contact avec la victime. Aucune pièce n’atteste de la relation qu’il entretiendrait avec ses deux parents et ses sœurs. S’il justifie avoir travaillé depuis 1989, il ne fait état, comme le relève le préfet, d’aucun projet professionnel sérieusement envisageable. Evoquant sans l’établir souffrir de diabète, de cholestérol et d’hypertension, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à ses 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace suffisamment grave et actuelle que constitue sa présence en France, la décision décidant de son expulsion du territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de la Loire

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

P. DècheLa greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,