Legislator Jurisprudence & Législation
2404876 Généré par l'IA

Mayor v. Council Member on Declaration of Resignation Due to Absence

Numéro de cause 2404876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal mayor requested the administrative tribunal declare a council member officially resigned due to unjustified absences from council meetings since 2021, but the court rejected the request because the notification sent to the member, which merely recalled his absence and asked for his resignation, did not constitute the formal "warning" required by law that explicitly states the legal consequences of failing to fulfill obligations, and furthermore, persistent absence from council meetings alone is not one of the enumerated grounds permitting a declaration of resignation under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mayor v. Council Member on Declaration of Resignation Due to Absence: En second lieu, et en tout état de cause, l'absence d'un conseiller municipal à des séances du conseil municipal n'est pas au nombre des faits qui permettent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2121-5 rappelées au point 1. Le maire de Gennes-sur-Seiche ne peut donc utilement se prévaloir de ce que M. B a été absent aux séances du conseil municipal pour demander l'application de ces dispositions.

Mots-clés

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absence d'obligation communale droit des obligations élection locale règlement communal responsabilité du fonctionnaire démission volontaire

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejected the mayor's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the mayor's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, le maire de la commune de Gennes-sur-Seiche demande au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Il soutient que M. B, élu conseiller municipal le 15 mars 2020, est absent aux réunions du conseil municipal depuis l'année 2021 sans justification.

La procédure a été communiquée à M. B et au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon ;

- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Selon l'article

R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui

faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative

d'appel (). ".

2. En premier lieu, le courrier daté du 6 mai 2024 adressé à M. A B, qui indique en objet " Absentéisme du poste d'élu ", lui rappelle qu'il n'a plus assisté aux séances du conseil municipal depuis janvier 2021 sans justifier ses absences et lui demande de présenter sa démission de sa fonction d'élu municipal ne saurait être regardé comme un avertissement au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne mentionne pas les conséquences auxquelles il s'expose en cas de non-satisfaction de ses obligations légales. En l'absence d'un tel avertissement, M. B ne peut être regardé comme s'étant abstenu de façon persistante d'exercer l'une de ses fonctions d'élu, de nature à justifier qu'il soit déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.

3. En second lieu, et en tout état de cause, l'absence d'un conseiller municipal à des séances du conseil municipal n'est pas au nombre des faits qui permettent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2121-5 rappelées au point 1. Le maire de Gennes-sur-Seiche ne peut donc utilement se prévaloir de ce que M. B a été absent aux séances du conseil municipal pour demander l'application de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Gennes-sur-Seiche doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Gennes-sur-Seiche est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Gennes-sur-Seiche, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

E. Berthon

L'assesseure la plus ancienne dans le grade,

signé

F. Plumerault

La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.