Expulsion Order Upheld Against Individual Lacking Legal Standing and Stable Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay, as the petitioner failed to substantiate claims regarding the signatory's lack of authority, insufficient motivation, errors of law, or disproportionate violation of private and family life rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the petitioner's recent irregular entry, lack of stable ties or dependants in France, and unsubstantiated personal situation; furthermore, the claim regarding the best interests of the child was irrelevant as the petitioner had no minor children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Upheld Against Individual Lacking Legal Standing and Stable Ties: Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de circuler en France et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté, Mme B A, ne justifie pas d'une délégation du préfet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- l'arrêté a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures:
- le rapport de M. F
- les observations de Me Rafiei-Damneh, représentant M.E, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 visé dans l'arrêté et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile irrégulière à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est succinctement soutenu, l'arrêté mentionne de manière précise, dans ses différentes décisions, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen préalable approfondi et complet de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, si le requérant soutient, sans plus de précision, que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen de nature à en permettre l'examen du bien-fondé.
5. En cinquième lieu, M. E de nationalité algérienne, né en 1988, est entré en France le 27 février 2024 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa. Il est célibataire et sans enfants à charge en France et y vit sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'apporte aucun élément sur sa situation et ses projets matrimoniaux en France sont élusifs. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il vient de quitter. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie prive et familiale normales et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En sixième lieu, en l'absence d'enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2024
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,