Legislator Jurisprudence & Législation
2404874 Généré par l'IA

Challenger v. Administrative Authority on Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2404874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court jointly reviewed two applications from an individual challenging the administrative authority's implicit refusal to issue both a residence permit application receipt and the residence permit itself, following an application for exceptional stay made in December 2023. The court annulled the implicit refusal to issue the receipt, finding the document provided was not the required receipt under the relevant code, and annulled the implicit rejection of the title of stay because the authority failed to provide the grounds for its decision within the statutory one-month period after the applicant requested them following the four-month silence period. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months and, pending this re-examination, to issue a temporary authorization to stay within seven days, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenger v. Administrative Authority on Implicit Refusal of Residence Permit: The court annulled the implicit refusal to issue the receipt, finding the document provided was not the required receipt under the relevant code, and annulled the implicit rejection of the title of stay because the authority failed to provide the grounds for its decision within the statutory one-month period after the applicant requested them following the four-month silence period. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months and, pending this re-examination, to issue a temporary authorization to stay within seven days, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité motifs légaux motif de révision annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the petitioner.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Ground for annulling the implicit decision refusing to issue a certificate of application for a residence permit.
Article 2
Ground for annulling the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Ground for annulling the implicit decision refusing to issue a certificate of application for a residence permit.

Article 2

Ground for annulling the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The refusal to issue the certificate of application for a residence permit was based on the inapplicability of this article.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Used to establish the illegality of the implicit rejection decision due to lack of communication of reasons upon request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404874, le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- la décision en litige méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 10 juillet 2024 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2422841, le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 28 août 2024 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1987, a déposé, le 18 décembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour et que le silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès de la préfecture de police de Paris, le 18 décembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois.

5. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. B soutient, sans être contredit, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées,

en méconnaissance desdites dispositions. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée qui est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

9. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 17 juillet 2024, reçu par le préfet de police le 25 juillet 2024, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé et est donc entaché d'illégalité.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2404874/6-2 et 2422841/6-