Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Receipt and Implicit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Police Prefect's refusal to issue a residence permit receipt and the annulment of an implicit refusal of a residence permit, arguing non-compliance with procedural and human rights obligations. The court annulled the refusal to issue the receipt, finding that the administrative authority could only withhold it for incomplete files or abusive requests, neither of which was established by the non-defending Prefect, and ordered the State to pay costs related to this claim. However, the court declared the subsequent claim concerning the implicit refusal of the residence permit inadmissible because an explicit decision rejecting the permit application had been issued prior to the filing of that specific claim, rendering the challenge to the implicit decision without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Receipt and Implicit Refusal: The court annulled the refusal to issue the receipt, finding that the administrative authority could only withhold it for incomplete files or abusive requests, neither of which was established by the non-defending Prefect, and ordered the State to pay costs related to this claim. However, the court declared the subsequent claim concerning the implicit refusal of the residence permit inadmissible because an explicit decision rejecting the permit application had been issued prior to the filing of that specific claim, rendering the challenge to the implicit decision without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision refusing to issue a certificate of application for a residence permit.
This provision was cited as the main legal ground justifying the annulment of the refusal to issue the receipt (Article 1).
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A in Article 2 of the dispositive.
This order mandates the State to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article rejects the remaining claims of M. A.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404871/6-2 le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2422839/6-2 le 26 août 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une lettre du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'une décision expresse du préfet de police sur la demande de titre de séjour déposée par M. A est intervenue le 24 juillet 2024, les conclusions de la requête n° 2422839/6-2 à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1985 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 6 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404871/6-2 et 2422839/6-2 présentées par M. A concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par une décision expresse du 24 juillet 2024, antérieurement à l'introduction de la requête n° 2422839/6-2 présentée par M. A, rejeté sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, la requête introduite le 26 août 2024 afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite née le 21 juin 2024 portant rejet de la demande de M. A est dirigée contre une décision inexistante, la décision expresse du 24 juillet 2024 ayant eu pour effet de retirer cette décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. Il y a d'ailleurs lieu de relever que ce dernier, qui n'a pas répondu à la lettre du 19 septembre 2024 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, a introduit une requête enregistrée sous le n° 2421964 tendant à l'annulation de la décision expresse du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A mais rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Dans l'instance n° 2404871/6-2, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
8. Dans l'instance n° 2422839/6-2, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2404871/6-2 et 2422839/6-