Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous student residence permit expired and whose renewal application was filed, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, threatening a daily penalty. The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to issue an explicit decision within the four-month period following the application, a decision of implicit rejection arose under the applicable residency regulations, and ordering the issuance of an extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision, which is prohibited under the emergency review procedure of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Extension: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, threatening a daily penalty. The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to issue an explicit decision within the four-month period following the application, a decision of implicit rejection arose under the applicable residency regulations, and ordering the issuance of an extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision, which is prohibited under the emergency review procedure of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the substantive grounds.
This provision was cited by the applicant as the basis for the requested injunction, although the injunction itself was ultimately rejected.
This provision was cited by the applicant concerning the award of costs, and the rejection of the main claim leads to the rejection of these cost claims as a consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A représenté par Me Mamadou Elaphi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. M. A, ressortissant tchadien né le 21 avril 1996, expose avoir été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant arrivé à expiration le 23 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 28 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt qu'il produit. Il s'est ensuite vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 janvier 2024 au 7 avril 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Toutefois, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l'Essonne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du 28 novembre 2023. Par suite, la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant au séjour en France est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.