Foreign National's Request for Emergency Order to Schedule Residency Appointment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country as a minor under the guardianship of an aunt and had been seeking an appointment to file for residency status since turning eighteen, requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment without delay. The court found that while the administrative authority has a duty to schedule appointments in a reasonable time, the applicant failed to provide any evidence, despite asserting prior unsuccessful attempts, to establish the necessary urgency or utility required to justify an emergency order under the specified article, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Emergency Order to Schedule Residency Appointment Dismissed: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B représentée par Me Boula demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans les meilleurs délais sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 avril 2004, expose être entrée sur le territoire français le 28 décembre 2014 pour rejoindre sa tante à laquelle l'autorité parentale avait été confiée par jugement étranger ayant fait l'objet d'exequatur en France. Elle expose avoir demandé, en vain depuis ses dix-huit ans, des rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, si la requérante soutient avoir présenté en vain des demandes de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n'en justifie aucunement, la pièce 5 annoncée dans l'inventaire annexé à la requête introductive d'instance n'ayant pas été produite. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.