Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order compelling them to leave the national territory without delay, issued by the prefect, and also requested provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid due to urgency and proceeded to examine the annulment request, noting that the administration was legally obligated to produce the contested decision in such proceedings, yet failed to do so. Consequently, the court deemed the applicant's argument concerning the signatory's lack of authority to be founded, leading to the annulment of the prefect's order of June 5, 2024, without ruling on the other stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Contested Decision: The court granted the provisional legal aid due to urgency and proceeded to examine the annulment request, noting that the administration was legally obligated to produce the contested decision in such proceedings, yet failed to do so. Consequently, the court deemed the applicant's argument concerning the signatory's lack of authority to be founded, leading to the annulment of the prefect's order of June 5, 2024, without ruling on the other stated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency, as ordered in Article 1.
The core order to annul the decision of the Préfet des Alpes-Maritimes.
Used to reject the remainder of the claims, as ordered in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pensant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du de la loi du 11 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa minorité ;
- elle méconnaît l'article 3-1 et l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est par conséquent privée de base légale,
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4.Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. M. A fait valoir que, par l'arrêté attaqué du 5 juin 2024, qui n'a pas été joint à la requête, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit ledit arrêté.
7. En l'absence de production par l'administration de l'arrêté précité, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'incompétence de son signataire doit être regardé comme fondé et de nature à l'entacher d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 juin 2024 pris à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l'instance :
9. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Colin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404468