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2404868 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Interim Relief for Lost Residence Permit

Numéro de cause 2404868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having lost her valid residence permit due to a fire, sought an order compelling the prefect to issue a duplicate permit or, alternatively, a work-authorizing receipt while awaiting the duplicate, which had already been approved and was in production. The court rejected the application because, although a favorable decision had been communicated and the administration had provided a document justifying the right to stay pending the new permit, the applicant failed to demonstrate the necessity or urgency required under the administrative justice code for granting emergency interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Interim Relief for Lost Residence Permit: The court rejected the application because, although a favorable decision had been communicated and the administration had provided a document justifying the right to stay pending the new permit, the applicant failed to demonstrate the necessity or urgency required under the administrative justice code for granting emergency interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé documents valables décision étrangère perte du droit de cité administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Bouchmal, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la remise de son nouveau titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, expose être titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2025 qu'elle a égaré suite à un incendie. Le 11 janvier 2024 elle a formulé une demande de duplicata et, après avoir communiqué le document complémentaire sollicité par les services de l'administration, elle a été destinataire d'un message l'informant que sa demande était acceptée, qu'un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la remise de son nouveau titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que si Mme A a formulé une demande de duplicata de son titre de séjour, elle a été destinataire d'un message l'informant que sa demande était acceptée et qu'un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis. D'autre part, l'administration a adressé à l'intéressée l'attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit au séjour et de maintenir ses droits associés dans l'attente de la remise du nouveau titre. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir qu'elle est exposée au risque d'un contrôle de sa situation administrative et au risque de perdre ses droits sociaux, Mme A ne justifie ni de l'utilité de la mesure sollicitée ni de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.