Legislator Jurisprudence & Législation
2404866 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal and Expulsion Order

Numéro de cause 2404866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused the renewal of her multi-year residence permit, ordered her to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal was based on an erroneous finding that she was not living with her spouse. The court rejected the applicant's claim for annulment of a decision refusing a resident card as no such decision was made, but it annulled the decision refusing the multi-year residence permit renewal because the presented evidence, including tax returns and a lease agreement, sufficiently established community of life with her spouse, contrary to the prefect's sole ground for denial, leading to the consequential annulment of the expulsion order and an injunction compelling the prefect to issue a multi-year residence permit with the "private and family life" endorsement.

Regeste Legislator

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article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 433-4 du même code; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal and Expulsion Order: The court rejected the applicant's claim for annulment of a decision refusing a resident card as no such decision was made, but it annulled the decision refusing the multi-year residence permit renewal because the presented evidence, including tax returns and a lease agreement, sufficiently established community of life with her spouse, contrary to the prefect's sole ground for denial, leading to the consequential annulment of the expulsion order and an injunction compelling the prefect to issue a multi-year residence permit with the "private and family life" endorsement.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to award costs (1,100 euros) to the applicant.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 433-4 du même code
Cited as the legal basis for renewing the applicant's pluriannual residence permit, the violation of which justified the annulment.
Article L. 423-14 du même code
Cited in relation to the conditions for the issuance of the previous temporary permit, which the applicant must still meet for renewal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 433-4 du même code

Cited as the legal basis for renewing the applicant's pluriannual residence permit, the violation of which justified the annulment.

Article L. 423-14 du même code

Cited in relation to the conditions for the issuance of the previous temporary permit, which the applicant must still meet for renewal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs (1,100 euros) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle entretient une communauté de vie avec son époux ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident, dès lors que cette décision n'a pas été prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les observations de Me Maillard, assisté de Mme B, élève-avocate, représentant Mme D épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse C, ressortissante indonésienne née en 1986, est entrée en France le 24 avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2023. Elle a sollicité le 18 septembre 2023 le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident :

2. Si Mme D épouse C allègue avoir sollicité le 18 septembre 2023 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté du 29 février 2024 que le préfet, qui n'était pas saisi d'une telle demande, n'a pas davantage examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation susvisées, qui sont dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement :

3. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéfice, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. ".

4. Pour refuser à Mme D épouse C le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2023 délivrée au titre du regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un unique motif tiré de l'absence de vie commune avec son époux. Toutefois, la requérante produit, à l'appui de sa requête, des pièces suffisamment nombreuses et probantes, notamment des avis d'imposition, un contrat de location d'un bien immobilier, des courriers et factures à leurs deux noms, qui permettent d'établir que la requérante entretient avec son époux une communauté de vie. Par suite, Mme D épouse C, qui continue de remplir les conditions de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en refusant de procéder à son renouvellement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D épouse C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme D épouse C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.