Parent of Refugee Minor Granted Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit administrative rejection of their application for a residence permit, arguing that as the parent of a minor granted refugee status, they were statutorily entitled to a ten-year residence card under the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners. The court ruled that since the applicant had sufficiently established paternity with the recognized refugee child, the administrative authority had erred by refusing the requested residence permit, and consequently, ordered the administrative authority to issue the residence card within two months and an interim work authorization within fifteen days pending issuance, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of Refugee Minor Granted Residence Permit: The court ruled that since the applicant had sufficiently established paternity with the recognized refugee child, the administrative authority had erred by refusing the requested residence permit, and consequently, ordered the administrative authority to issue the residence card within two months and an interim work authorization within fifteen days pending issuance, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the legal basis for ordering the issuance of the residency permit to the applicant.
This article was cited to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D C, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente de la fabrication de la carte, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, durant le temps du réexamen, d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Arrom, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 6 août 1988 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a déposé le 30 août 2023 une demande titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'un enfant réfugié. Par la présente requête, il demande l'annulation de refus implicite né le 30 décembre 2023 du silence de l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "
3. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A B, née le 2 avril 2021, la qualité de réfugié. La filiation de cette enfant mineure avec M. C, son père, est suffisamment établie, notamment par la copie de l'acte de naissance de l'enfant produit par le requérant. M. C entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. C, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article5 : Le présent jugement sera notifié M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.