Legislator Jurisprudence & Législation
2404865 Généré par l'IA

Judicial Review of Welfare Benefit Reduction and Termination

Numéro de cause 2404865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a departmental council decision rejecting her prior appeal against a one-month 50% reduction of her welfare benefit for non-compliance and a subsequent decision terminating her entitlement to the benefit, requesting retroactive reinstatement. The court dismissed the conclusions challenging the reduction decision as time-barred because the filing occurred over two months after the decision notice was deemed served, despite the claimant asserting lack of recollection of receiving notification or understanding the initial reduction as a sanction rather than a consequence of partial work resumption. Furthermore, the court upheld the termination decision, finding it lawful because the claimant failed to engage with the relevant authority following the initial sanction, despite being formally notified that continued non-compliance would lead to benefit termination.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L.262-38 du code de l’action sociale et des familles, Art. R.262-40 de ce même code; Judicial Review of Welfare Benefit Reduction and Termination: The court dismissed the conclusions challenging the reduction decision as time-barred because the filing occurred over two months after the decision notice was deemed served, despite the claimant asserting lack of recollection of receiving notification or understanding the initial reduction as a sanction rather than a consequence of partial work resumption. Furthermore, the court upheld the termination decision, finding it lawful because the claimant failed to engage with the relevant authority following the initial sanction, despite being formally notified that continued non-compliance would lead to benefit termination.

Mots-clés

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suppression des prestations contrôle juridictionnel notification de la décision décision partielle réduction de l'aide sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the conclusions against the decision of March 25, 2024, inadmissible due to tardiness.

Art. L.262-38 du code de l’action sociale et des familles

Cited as part of the legal framework justifying the validity of the decision to terminate RSA rights which was upheld.

Art. R.262-40 de ce même code

Cited as part of the legal framework justifying the validity of the decision to terminate RSA rights which was upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 2024, 12 août 2025 et 17 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours préalable obligatoire contre sa précédente décision du 29 novembre 2023 réduisant de 50% le montant de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) de son foyer pour une durée d’un mois à compter du 1er décembre 2023 ;

2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision mettant fin à son droit au RSA

3°) le rétablissement rétroactif de l’allocation de RSA.

Elle soutient que :

- malgré les obstacles liés à sa situation difficile, elle reste déterminée à retrouver une activité professionnelle ;

- elle n’a pas souvenir d’avoir reçu un courrier daté du 30 octobre 2023 et pensait que la réduction du RSA était liée à sa reprise d’une activité partielle et non qu’il s’agissait d’une sanction.

Par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2025, 18 septembre 2025 et 17 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2024 et au rejet comme non fondées des conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2024.

Il fait valoir que :

- la requête a été enregistrée plus de deux mois après que la décision du 25 mars 2024 a été notifiée à Mme B... ;

- elle n’a pas respecté les obligations de son contrat d’engagement réciproque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... demande l’annulation, d’une part, de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours préalable contre sa précédente décision du 29 novembre 2023 réduisant de 50% le montant de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) pour une durée d’un mois à compter du 1er décembre 2023 et, d’autre part, de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours préalable contre la décision la radiant de la liste des allocataires du RSA.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2024 :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

3. Il résulte de l’instruction que la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 25 mars 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée à Mme B... par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui, présentée à son domicile le 27 mars 2024, a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que le délai de deux mois dont disposait Mme B... pour se pourvoir contre cette décision ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, les conclusions de sa requête tendant à une telle fin, enregistrées le 17 décembre 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2024 :

4. Aux termes de l’article L.262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire (…) ».Aux termes de l’article R.262-40 de ce même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : // (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. (…) ».

5. Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui avait déjà fait l’objet d’une mesure de réduction, pour une durée d’un mois, du montant de l’allocation de RSA en raison du non-respect des obligations figurant dans le contrat d’engagement réciproque (CER) qu’elle avait conclu avec son organisme de référence, ne s’est pas manifestée auprès de cet organisme alors que les informations qui lui avaient été communiquées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, qu’elle n’a pas réclamés, lui précisaient que, faute de manifestation de sa part, la réduction de ses droits pourrait être prolongée jusqu’au mois de janvier 2024 avant que soit prononcée sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, mais que ses droits pourraient être rétablis si elle concluait et transmettait un CER au département avant ce terme. C’est, dans ces conditions, à bon droit que, par sa décision contestée du 11 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours formé par Mme B... contre la décision prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA.

D E CI D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. ALFONSI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.