Legislator Jurisprudence & Législation
2404865 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2404865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order transferring her asylum claim to Italian authorities, arguing procedural defects, insufficient motivation, and systemic failings in Italy regarding asylum seeker reception, particularly citing personal mistreatment and lack of medical care. The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the prefect failed to establish, as required by the regulation, that the individual who conducted the mandatory interview was a qualified person under national law, as the report lacked identifying information for the conducting agent and the prefect provided no corroborating evidence, thus necessitating a reexamination of the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Due to Procedural Defect: The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the prefect failed to establish, as required by the regulation, that the individual who conducted the mandatory interview was a qualified person under national law, as the report lacked identifying information for the conducting agent and the prefect provided no corroborating evidence, thus necessitating a reexamination of the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire vice de procédure transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me Arrom au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de verser cette somme à Mme A au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé
The decision annulled the transfer order based on the failure to prove that the individual interview was conducted by a qualified person as required by this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (or the applicant if legal aid is denied).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs awarded to the lawyer.
Article 1er
The order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé

The decision annulled the transfer order based on the failure to prove that the individual interview was conducted by a qualified person as required by this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (or the applicant if legal aid is denied).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs awarded to the lawyer.

Article 1er

The order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order annulling the contested decision.

Article 4

The order determining the payment of costs to the lawyer (or the applicant) based on the final grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, Mme A représentée par Me Arrom, demande au président du Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Arrom, qui renonce dès lors à percevoir l'indemnité compensatrice de l'État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de verser cette somme à Mme A au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à l'information garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les deux brochures ne lui ont pas été remises en temps utile ;

- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet doit établir que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié ;

- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet n'établit pas que les autorités italiennes auraient été régulièrement saisies ;

- l'article 3.2 alinéa 2 du règlement Dublin III, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ont été méconnus car l'Italie n'est pas en mesure d'offrir des conditions matérielles d'accueil décentes aux demandeurs d'asile ; il y a d'ailleurs été victime de mauvais traitements ;

- le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin eu égard aux défaillances systémiques prévalant en Italie ;

- elle a quitté l'Italie en raison des mauvais traitements subis durant son passage dans ce pays où elle n'a jamais eu accès à un médecin alors même qu'elle est malade (fausse-couche) ;

Par un mémoire en défense enregistré 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les observations de Me Arrom, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Mme A étant présente, assistée d'un interprète en dioula, M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 février 1990, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Aux termes de l'arrêt n°472681 rendu par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2024 : " S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 [l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 précité] ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 décembre 2023. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien, et le préfet n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis " et fasse figurer un tampon de la préfecture sont insuffisantes à cet égard étant précisé qu'il n'a pas été signé par ledit agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me Arrom au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à cette dernière.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Arrom, avocate de Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La magistrate désignée,

A-L DelamarreLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.