Legislator Jurisprudence & Législation
2404863 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2404863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to renew their residency permit, arguing it violated immigration law and Article 8 of the ECHR regarding private and family life, but the court determined there was no need to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the administrative authority subsequently granted the request, issuing a ten-year residency certificate, thereby rendering the original contested decision moot and the associated claims without purpose; consequently, the court dismissed the principal requests but ordered the State to pay the individual €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Grant: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées de M. B.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement autorité administrative état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 juin 2025.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, devenues sans objet dès lors que le préfet du Gard a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait droit à sa demande en lui délivrant un certificat de résidence valable du 7 février 2025 au 6 février 2035.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 8 novembre 2001, a sollicité le 23 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 19 mars 2024. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période allant du 17 mai au 16 août 2024. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence valable jusqu'au 6 février 2035 qui a ainsi implicitement mais nécessairement retiré de l'ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et qui prive de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation et sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

F. BEREHOUC

Le président,

G. ROUX

La greffière,

I. LOSA

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,