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2404863 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality: Antenna Modification Suspension Granted

Numéro de cause 2404863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought the suspension of a municipal decision from February 15, 2024, which opposed a prior declaration for modifying a mobile phone relay antenna, citing insufficient network coverage as establishing urgency. The administrative court granted the suspension, finding that the appeal raised a serious doubt concerning the legality of the opposition decision, specifically regarding compliance with urban planning regulations, and therefore ordered the municipality to re-examine the company's prior declaration within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Company v. Municipality: Antenna Modification Suspension Granted: The administrative court granted the suspension, finding that the appeal raised a serious doubt concerning the legality of the opposition decision, specifically regarding compliance with urban planning regulations, and therefore ordered the municipality to re-examine the company's prior declaration within one month.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique services de télécommunication approbation du règlement urbanisme rayonnement non ionisant modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative part of the decision, ordering the suspension of the administrative decision based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for suspending the execution of the administrative decision.

Article 2

This article contains an injunction ordering the municipality to re-examine the prior declaration.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural framework authorizing the judge to issue provisional measures, which underlies the injunction in Article 2.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning to establish the serious doubt regarding the legality of the decision, which justifies the suspension ordered in Article 1.

Article 3

This article rejects the surplus of the claims, which is a procedural disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the costs, leading to the decision not to charge costs, although this decision is not explicitly repeated in the final operative articles beyond rejecting the surplus claims.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2404404.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 14 H 30 en présence de Mme Katarynezuk, greffière d'audience, M. Emmanuelli a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France ;

- et les observations de M. A, ingénieur territorial auprès de la direction urbanisme de la ville, représentant la commune de Vallauris-Golfe-Juan.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2024, a été présentée par la société Totem France et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2023, la société Totem France a déposé auprès des services de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, une déclaration préalable de travaux pour la modification d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BO 528, sise Voie Julia, dans le lieu-dit Le Pézou à Vallauris-Golfe-Juan (06220). Par une décision en date du 15 février 2024, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Totem France sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la circonstance que le territoire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan n'est que partiellement couvert en couverture 3G, 4G et 5G par le réseau de téléphonie mobile de l'opérateur, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la société Totem France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

7. Les motifs de la présente ordonnance impliquent que la commune de Vallauris-Golfe-Juan procède au réexamen de la déclaration préalable de la société Totem France. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan la somme réclamée par la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 15 février 2024 du maire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la société Totem France, sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de ces décisions.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vallauris-Golfe-Juan de réexaminer la déclaration préalable de la société Totem France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Vallauris-Golfe-Juan.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Fait à Nice le 11 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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