Legislator Jurisprudence & Législation
2404863 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Urgency)

Numéro de cause 2404863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, residing irregularly in the territory since 2014, sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a receipt under the urgency provisions of administrative justice law, citing precarious circumstances. The administrative tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the request for an order against the administration, reasoning that the applicant could not claim urgency due to nearly ten years of illegal residence, during which she failed to comply with removal orders and neglected to regularize her status without citing serious personal or family circumstances, thus rendering the emergency measure under Article L. 521-3 inappropriate. Consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Urgency): The administrative tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the request for an order against the administration, reasoning that the applicant could not claim urgency due to nearly ten years of illegal residence, during which she failed to comply with removal orders and neglected to regularize her status without citing serious personal or family circumstances, thus rendering the emergency measure under Article L. 521-3 inappropriate. Consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party in this instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement situation personnelle positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis requested by the applicant for the injunction, which the court ultimately rejected in Article 1.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision on the merits.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in point 1 as the basis for granting provisional legal aid, although the main request was ultimately rejected (implied in the overall context of the request, but the dispositive only mentions rejection).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's request for costs, was mentioned in point 7 regarding the rejection of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision on the merits.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in point 1 as the basis for granting provisional legal aid, although the main request was ultimately rejected (implied in the overall context of the request, but the dispositive only mentions rejection).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis requested by the applicant for the injunction, which the court ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request for costs, was mentioned in point 7 regarding the rejection of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui en délivrer récépissé sous 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A a manqué de diligence dans le suivi de sa situation au regard du séjour et que par suite la précarité qu'elle invoque lui est imputable ;

- elle n'a pas été admis à présenter une demande de titre de séjour et ne saurait dès lors prétendre à la délivrance d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de

Mme Delage, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Mme A, ressortissante turque, qui est, selon ses propres écrits, entrée en France le 1er novembre 2014 y réside irrégulièrement depuis. Par courrier du 6 septembre 2023 elle a sollicité le préfet de la Moselle aux fins de délivrance d'un titre de séjour.

6. Mme A ayant séjourné illégalement en France depuis près de 10 ans en s'abstenant de déférer aux mesures d'éloignement prises à son encontre et sans chercher à régulariser sa situation entre le 6 mai 2021 et le mois d'août 2023, elle ne peut, alors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance sérieuse relative à sa situation personnelle et familiale, se prévaloir d'une situation d'urgence. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7.Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,