Application for Suspension of Eviction Order Denied Due to Insufficient Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision requiring her to vacate her residence within seven days, arguing urgency due to having six minor children, including one with a disability, and no alternative housing, and asserting a serious doubt regarding the legality of the order because she possessed a valid lease, thus invalidating any claim of illicit occupation, and because the prefect failed to consider her sensitive family situation. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant raised a doubt serious enough, based on the current state of the investigation, to question the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the existence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Eviction Order Denied Due to Insufficient Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant raised a doubt serious enough, based on the current state of the investigation, to question the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the existence of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request.
This article, concerning suspension in summary proceedings, was the legal basis cited by the applicant for the primary relief sought, which was rejected in the final order.
This article, concerning costs in summary proceedings, was cited in the dispositive (via rejection of the related conclusions in the text leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire enregistré le 28 août 2024,
Mme A B, représentée par Me Coussens-Barre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a mise en demeure de quitter dans un délai de 7 jours le logement qu'elle occupe situé au 8 rue Philippe Morat à Estagel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure, l'expulsion pouvant intervenir à compter du 30 juillet 2024, et dès lors qu'elle et ses six enfants ne disposent d'aucune solution de relogement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu'elle dispose d'un bail d'habitation depuis le 1er décembre 2018 l'autorisant à occuper le logement en litige et occupe ainsi régulièrement les lieux et qu'aucune dégradation aux fins d'occuper illicitement les lieux n'a été commise ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle ou familiale en ne mentionnant pas le fait qu'elle est mère de six enfants mineurs, dont l'un est handicapé et le plus jeune est âgé de deux mois et ne bénéficie d'aucune solution de relogement.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe un logement situé 8 rue Philippe Morat à Estagel. Par arrêté du
21 juin 2024 le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours sous peine d'évacuation forcée passé ce délai. Par la présente requête en référé, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du
21 juin 2024, Mme B fait valoir, d'une part, que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu'elle dispose d'un bail d'habitation depuis le 1er décembre 2018 l'autorisant à occuper le logement en litige et occupe ainsi régulièrement les lieux et qu'aucune dégradation aux fins d'occuper illicitement les lieux n'a été commise, d'autre part, que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle ou familiale en ne mentionnant pas le fait qu'elle est mère de six enfants mineurs, dont l'un est handicapé et le plus jeune est âgé de deux mois et ne bénéficie d'aucune solution de relogement.
4. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2024
La greffière,
A-L. Edwige