Legislator Jurisprudence & Législation
2404860 Généré par l'IA

Residence Permit Application Implicit Rejection Upholding

Numéro de cause 2404860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had been continuously holding renewal receipts for two years following an application for a residence permit filed in June 2022, sought an order compelling the prefect to decide on the application within one month under emergency procedures. The court granted provisional legal aid but rejected the request for an injunction, reasoning that because the administration's silence for over four months following the initial application resulted in an implicit rejection of the residence permit request, ordering the prefect to now rule on the original application would effectively obstruct the execution of that established implicit administrative decision, which is prohibited under the relevant emergency judicial review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Implicit Rejection Upholding: The court granted provisional legal aid but rejected the request for an injunction, reasoning that because the administration's silence for over four months following the initial application resulted in an implicit rejection of the residence permit request, ordering the prefect to now rule on the original application would effectively obstruct the execution of that established implicit administrative decision, which is prohibited under the relevant emergency judicial review provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article governed the rejected main request for an injunction, which was consequently rejected in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant du Bangladesh, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 juin 2022 auprès des services de la préfecture de la Moselle.
Article 1er
The court ordered the provisional granting of legal aid.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that supports the provisional granting of legal aid in the dispositive (Article 1er).
Article 2
The court rejected the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that supports the provisional granting of legal aid in the dispositive (Article 1er).

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governed the rejected main request for an injunction, which was consequently rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Olszakowski, doit être regardé comme demandant à la juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est maintenu sous récépissés depuis deux ans ;

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure sera utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la mesure sollicitée n'est pas utile et qu'il n'y a aucune urgence.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de

Mme Delage, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. En application de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En outre, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.

6. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant du Bangladesh, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 juin 2022 auprès des services de la préfecture de la Moselle. S'il soutient que cette demande demeure en cours d'instruction jusqu'à ce jour, et qu'il reproche au préfet de la Moselle de ne pas avoir statué sur sa demande, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 5, comme ayant implicitement rejeté cette demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance et le renouvellement de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce que le préfet de la Moselle prenne une décision sur sa demande d'admission au séjour, qui en outre ne revêt pas un caractère provisoire ou conservatoire, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Olszakowski et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,