Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order that denied his request for a residence permit, ordered him to leave the national territory, and set his country of removal, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment violating his right to private and family life. The court dismissed all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned by citing relevant legal provisions and facts, and that the applicant had failed to provide mandatory identifying documents (like a valid passport) required for processing his initial residence permit application, rendering the refusal legally sound, which in turn validated the subsequent removal order and the designation of the destination country, thereby rejecting all requests for annulment, injunctions, and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion Order Upheld: The court dismissed all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned by citing relevant legal provisions and facts, and that the applicant had failed to provide mandatory identifying documents (like a valid passport) required for processing his initial residence permit application, rendering the refusal legally sound, which in turn validated the subsequent removal order and the designation of the destination country, thereby rejecting all requests for annulment, injunctions, and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claims regarding costs and legal fees.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claims regarding costs and legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ottou, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Un mémoire présenté pour M. A, a été enregistré le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Fournier, substituant Me Ottou, conseil de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 7 juin 2004, entré en France le 4 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 19 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'État, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement, des autres délégataire, sans qu'il ressorte des pièces du dossier, que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés, lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique également avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. "
7. D'autre part, en vertu de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", et de l'annexe 10 du même code, s'agissant de la carte de séjour temporaire : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ;"
8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé que l'intéressé n'a pas justifié lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de son identité et de sa nationalité et a précisé que le contrôle d'analyse complet des pièces produites n'a pu être effectué par la division fraude et qualité du ministère de l'intérieur eu égard à la circonstance que l'acte de naissance et le jugement supplétif présentés par le requérant sont des photocopies et que le demandeur n'a en outre pas présenté son passeport. Si M. A soutient que le préfet de police ne pouvait lui opposer l'absence de production de documents originaux, il ressort toutefois des dispositions de l'annexe 10 du code précité précitées que la demande d'un premier titre de séjour, comme celui sollicité par le requérant, doit être accompagnée de la production d'une pièce revêtue d'une photographie permettant d'identifier le demandeur. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, sans être utilement contredit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté son passeport ainsi que sa carte consulaire en cours de validité lors de l'enregistrement de sa demande. Au demeurant, M. A n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de fournir ces documents à l'autorité administrative en vue de l'instruction de sa demande. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'a pas satisfait à cette condition préalable, rendant possible l'instruction de sa demande, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
9. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent, compte tenu de ce qui précède, être rejetées.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de quinze ans et qu'il y a tissé de fort liens privés et amicaux, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage avoir fait preuve d'assiduité dans ses études, ayant connu un décrochage scolaire au cours des années 2021-2022. Nonobstant la signature d'un contrat engagement jeune le 21 février 2024, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui été dit aux points précédents, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8