Algerian National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national, sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit requested on June 22, 2023, arguing the rejection lacked motivation and violated several legal provisions, including the French-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit decision because the police prefect failed to provide the grounds for the rejection within the one-month period requested by the applicant, thus failing to comply with the obligation to motivate unfavorable administrative decisions, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary authorization to stay allowing work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation: The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit decision because the police prefect failed to provide the grounds for the rejection within the one-month period requested by the applicant, thus failing to comply with the obligation to motivate unfavorable administrative decisions, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary authorization to stay allowing work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the main operative order, annulling the implicit rejection decision.
This article contains the operative order enjoining the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in the reasoning that justifies the annulment ordered in Article 1er due to lack of motivation.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer dans un délai de huit jours un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours et de lui remettre un titre de séjour mention " vie privée et familial " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle méconnait les dispositions des articles L.423-2 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1990, a déposé auprès des services de la préfecture de police, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 22 juin 2023. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Si le 2 novembre 2023, la préfecture de police a adressé un courriel à M. A l'informant de la clôture de l'instruction de son dossier au motif qu'il aurait par erreur noté son identité en lieu et place de celle de sa conjointe sur le formulaire dédié, l'administration ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, pris une décision de classement sans suite de sa demande, dès lors que les nouvelles demandes de titre de séjour présentées par le requérant les 3 novembre et 15 décembre 2023 ont été classées sans suite au motif qu' " une demande était déjà en cours d'instruction ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 22 novembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, aurait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée et, par suite, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, conformément aux conclusions du requérant, de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2023 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404859/6-1