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2404858 Généré par l'IA

Contract Annulment Withdrawal in Training Procurement

Numéro de cause 2404858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company requested the annulment of a public contract award procedure initiated by an employment service for a professional training lot, alleging violations of transparency and equal treatment during negotiations. However, the employment service argued the request was inadmissible as the contract had already been signed before the court filing. The court did not rule on the merits because the applicant subsequently filed a motion for a purely and simply withdrawal of its request, leading the court to acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contract Annulment Withdrawal in Training Procurement: However, the employment service argued the request was inadmissible as the contract had already been signed before the court filing. The court did not rule on the merits because the applicant subsequently filed a motion for a purely and simply withdrawal of its request, leading the court to acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat marché public exclusion de la procédure d'adjudication emplois dans l'administration publique formation en cours d'emploi pourparlers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claims for costs presented by France Travail based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Emploi Services Formation, représentée par Me Lafay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 26 " compétences clés " d'un accord-cadre de services, engagée par France travail pour la " formation professionnelle au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi " ;

2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que France Travail a violé les principes de transparence et d'égalité de traitement lors du déroulement des négociations.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Emploi Services Formation la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été régulièrement signé le 3 décembre 2024, avant son enregistrement.

Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la société Emploi Services Formation déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juin 2024, France Travail a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre de services, relatif à la formation professionnelle au bénéfice des personnes à le recherche d'un emploi, comportant un lot n° 26 " compétences clés ". Par courrier du 4 décembre 2024, la société Emploi Services Formation a été informée du rejet de l'offre qu'elle a déposée pour ce lot n° 26 et de son attribution à la société Génération 5.0. La société Emploi Services Formation a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce lot n° 26

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la société Emploi Services Formation s'est désistée de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et communiquée au contradictoire des parties le 31 décembre 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Emploi Services Formation de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de France Travail est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emploi Services Formation, à France Travail et à la société Génération 5.0.

Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.