Foreign National Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had repeatedly sought an appointment to file an exceptional residence permit application with the local authority without receiving a response filed an urgent request seeking an order compelling the authority to schedule the appointment, alleging continued precarity. The court determined that the matter was moot regarding the request for an order under the administrative justice code's urgency provision because the authority subsequently scheduled the appointment for a date after the filing of the petition, and the petitioner did not allege the appointment was missed or that a temporary permit was not issued; consequently, the court dismissed the primary claim as no longer requiring a ruling and rejected the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court determined that the matter was moot regarding the request for an order under the administrative justice code's urgency provision because the authority subsequently scheduled the appointment for a date after the filing of the petition, and the petitioner did not allege the appointment was missed or that a temporary permit was not issued; consequently, the court dismissed the primary claim as no longer requiring a ruling and rejected the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision addresses the substantive basis (L. 521-3 CJA) for the initial request, concluding that there is no longer cause to rule on it due to the subsequent scheduling of the appointment.
This provision explicitly rules on the claim for costs/indemnification based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Madame B A, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a souhaité solliciter de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle a présenté une demande de rendez-vous en mai 2023 et n'a reçu aucune réponse, malgré de telles nombreuses relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de grande précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 11 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante marocaine née le 28 juin 1999 à El Borouj (Région de Casablanca - Settat), entrée en France le 3 février 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame A le 11 juin 2024 à cette fin.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame A en préfecture le 11 juin 2024 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,