Minister of Justice v. Companies Regarding Aix-en-Provence Courthouse Flood Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Justice sought an urgent expert assessment regarding damages affecting the courthouse in Aix-en-Provence following a September 2022 flood, arguing the measure was useful to determine the causes and extent of the damage stemming from work performed by several companies. The court granted the request for expertise, finding it necessary and applicable under administrative justice rules, and ordered the assessment to proceed with the Minister and three specific implicated companies as parties, but excluded another company whose involvement in the initial works causing the disorders was not established despite a subsequent estimate request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Companies Regarding Aix-en-Provence Courthouse Flood Damage Assessment: The court granted the request for expertise, finding it necessary and applicable under administrative justice rules, and ordered the assessment to proceed with the Minister and three specific implicated companies as parties, but excluded another company whose involvement in the initial works causing the disorders was not established despite a subsequent estimate request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the requested expertise.
Cited in Article 5 of the dispositive regarding the deadline and method for the expert to file the report.
Cited in Article 4 of the dispositive to specify the conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le palais Monclar de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elle soutient que l'expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société OTIS, représentée par Me Ortolland, demandent au juge des référés, de rejeter la requête en tant qu'elle la concerne.
Elle soutient que la mesure n'est pas utile en ce qui la concerne.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société Cejip Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Scp de Angelis et associés ne présente pas de conclusion.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2024, la société Missenard Quint B., prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Selas Faure - Hamdi - Gomez et Associes, ne présente pas de conclusion.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la société As Paca Ascenseurs Services, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Demichelis, ne présente pas de conclusion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
Sur la demande de mises hors de cause de la société OTIS :
2. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la société OTIS, qui ne sont pas contredites, que cette société n'est pas intervenue dans les travaux à l'origine des désordres faisant l'objet de la demande d'expertise, et qu'ainsi, la seule circonstance que la société OTIS aurait réalisé à la demande du ministre un devis de remise en état des ascenseurs, ne permet pas de regarder comme utile sa présence à l'expertise demandée par le ministre. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la société OTIS.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
3. Le Garde des sceaux, ministre de la Justice demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le palais Monclar de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la suite d'une inondation survenue le 5 septembre 2022. Il résulte de l'instruction que la société CEJIP Sécurité, la société Missenard Quint B, et la société PACA Ascenseurs Services ont réalisé des travaux en lien avec ces désordres. L'expertise entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit, au contradictoire du ministre demandeur et de ces trois sociétés et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La société OTIS est mis hors de cause.
Article 2 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la société CEJIP Sécurité, la société Missenard Quint B, et la société PACA Ascenseurs Services sont mises en cause.
Article 3 : Monsieur B A, exerçant 7 avenue de la Chaffine à Châteaurenard (13160), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au palais Monclar de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la société CEJIP Sécurité, à la société Missenard Quint B, à la société PACA Ascenseurs Services, à la société OTIS et à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.