Asylum Seeker Removal Order Upheld; Re-entry Ban Annulled Due to Child Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum claim was rejected and who had previously evaded two removal orders, sought the annulment of a prefecture decision imposing an immediate obligation to leave the territory, setting a destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban. The court found that the decision to order the removal was not vitiated by factual error, a breach of the right to be heard, or a disproportionate interference with the right to respect for private and family life, given the applicant's limited ties and previous non-compliance with removal orders; however, the court annulled the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that the applicant's regular and important visitation rights with his young son, who was in child protective services, constituted a specific humanitarian circumstance justifying the cancellation of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Removal Order Upheld; Re-entry Ban Annulled Due to Child Visitation Rights: The court found that the decision to order the removal was not vitiated by factual error, a breach of the right to be heard, or a disproportionate interference with the right to respect for private and family life, given the applicant's limited ties and previous non-compliance with removal orders; however, the court annulled the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that the applicant's regular and important visitation rights with his young son, who was in child protective services, constituted a specific humanitarian circumstance justifying the cancellation of the ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision regarding the ban on returning to French territory based on the finding of a humanitarian circumstance.
This article was the basis for the condition under which the ban on return was established (i.e., no voluntary departure period granted), leading to its annulment based on humanitarian grounds found in the reasoning related to this provision.
This article rejects the remainder of the requests, covering the parts of the claim not accepted (such as the request for an injunction and the parts of the expulsion decision not annulled).
This provision was cited in the dispositive concerning the costs, although the court decided not to apply it in this case (no costs awarded to the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 avril 2024, le 27 août 2024 et le 11 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, avocat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1977, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée le 24 novembre 2019. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français dans un délai de trente-six mois. M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant l'édiction de la décision en litige. Si le préfet a indiqué que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction et que les vérifications effectuées dans le fichier national des étrangers ne font apparaître aucune de demande de titre de séjour en cours à son nom, alors que le requérant produit une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " en date du 17 novembre 2023, cette inexactitude n'a eu, dans les circonstances de l'espèce, aucune incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement,
celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 9 avril 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. B n'a pas été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France selon ses déclarations au mois de juin 2017 à l'âge de quarante ans et s'y est maintenu malgré deux mesures d'éloignement en date des 25 novembre 2020 et 25 mai 2022 auxquelles il s'est soustrait. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou perspective d'insertion professionnelle alors qu'il a été interpellé pour des faits de " vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires de police de ce lieu et rébellion ". Si M. B se prévaut de la présence en France de son fils né le 21 juin 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a été placé en pouponnière dès sa naissance puis a fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 23 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de A a suspendu les droits de la mère en raison de ses troubles psychiatriques et lui a donné le droit de visite de l'enfant en présence d'un tiers au moins deux fois par mois. Si les éléments versés au dossier sont de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, M. B exerce son droit de visite de manière régulière et participe à l'entretien de son fils, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un lien d'une intensité telle que l'atteinte qui a pu être portée par la décision attaquée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale présente un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas déclaré qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement qui serait édictée à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 20 novembre 2020 et 25 mai 2022 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français de trente-six mois :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Le 9 avril 2024, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, âgé de presque trois ans à la date de la décision attaquée, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de A par une ordonnance de placement provisoire du 10 août 2021 puis par un jugement d'assistance éducative rendu par le juge des enfants de A le 31 janvier 2022, lequel a en outre accordé à chacun des parents un droit de visite en présence d'un tiers sous une fréquence à adapter. Cette mesure a été renouvelée par jugement du 23 janvier 2023 du juge des enfants de A, lequel a accordé à M. B un droit de visite en présence d'un tiers au rythme d'un minimum de deux fois par semaine. Il ressort de ce jugement que les droits de la mère de l'enfant ont été suspendus dans l'attente de la réalisation d'une expertise psychiatrique. Il ressort de l'attestation de la directrice adjointe du service d'accueil familial parisien du Mans que M. B honore les rendez-vous auprès de son enfant et qu'ils sont " importants pour son bien-être et son développement ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à se prévaloir d'une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, que
M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois à l'encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.