Applicant v. State (Dublin Transfer and Discretionary Clause)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision transferring them to the Netherlands for asylum processing and an accompanying order of residence, arguing procedural defects in the interview, lack of proper motivation, and an erroneous application of the discretionary transfer exception under Article 17 of the Dublin III Regulation, emphasizing personal ties and language learning in the host country. The court found that the transfer decision was sufficiently reasoned and that procedural requirements, including the interview by a qualified agent, were met as evidenced by signed confirmation of receipt of the interview summary; furthermore, the court rejected the claim for application of the discretionary clause because the applicant failed to provide sufficient proof of stable relationships justifying their presence in the current country despite only a brief transit in the Netherlands, leading to the dismissal of the annulment request and the related residence order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Dublin Transfer and Discretionary Clause): The court found that the transfer decision was sufficiently reasoned and that procedural requirements, including the interview by a qualified agent, were met as evidenced by signed confirmation of receipt of the interview summary; furthermore, the court rejected the claim for application of the discretionary clause because the applicant failed to provide sufficient proof of stable relationships justifying their presence in the current country despite only a brief transit in the Netherlands, leading to the dismissal of the annulment request and the related residence order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to M. A (Article 1).
Cited in the applicant's claim regarding costs, which was rejected in the dispositive (Article 2).
Cited in the applicant's claim regarding costs, which was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. A qui soutient que la décision de transfert est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; elle est entachée de plusieurs vices de procédures compte tenu, d'une part, de l'absence de remise du rapport d'entretien individuel même si le requérant ne l'a pas sollicité et, d'autre part, de la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces produites par la préfecture que l'entretien ait eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité et qu'il ait été mené par un agent qualifié ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III dès lors que l'intéressé, qui n'a fait qu'une escale de trente minutes aux Pays-Bas, préfère rester en France où il souhaite s'insérer (il a débuté l'apprentissage de la langue française) et bénéficie du soutien d'un réseau amical qui l'aide dans ses démarches administratives et lui apporte un hébergement alors qu'il se trouverait isolé en cas de transfert aux Pays-Bas ; que la décision d'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; qui demande de prononcer l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- et les déclarations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue ourdou.
La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1996, demande l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert aux autorités néerlandaises :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à son édiction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. D'une part, il ressort de la pièce n°5 produite en défense par la préfète du Rhône que M. A a attesté, par sa signature, le 13 février 2024 soit antérieurement à la décision attaquée, avoir reçu la copie de l'entretien individuel. D'autre part, le compte-rendu de cet entretien mentionne qu'il a eu le jour même avec un agent qualifié de la préfecture du Rhône et comporte les initiales de cet agent ainsi que le cachet numéroté de la préfecture apposé par l'agent. Compte tenu de ces éléments, de ce que l'entretien a été réalisé à la préfecture du Rhône ainsi d'ailleurs que des mentions de l'entretien, qui font apparaître que l'agent a entendu la requérante sur des points précis et pertinents, et en l'absence de contestation sérieuse de la requérante, ces éléments suffisent à établir que cet entretien a été mené par un agent qualifié et dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
6. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, M. A fait état de sa volonté de construire sa vie en France où il a commencé à apprendre la langue et dispose d'un réseau amical alors qu'il n'a fait que transiter aux Pays-Bas et se retrouverait dans une situation d'isolement en cas de transfert dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations de sorte qu'il ne peut justifier avoir nouer des relations stables alors, au demeurant, que son entrée sur le territoire national, à la date déclarée du 3 février 2024, demeure très récente. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision de transfert soulevé à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier