Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a prefectural order obligating him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the final rejection of his asylum claim by the CNDA. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent, the motivation for the expulsion order was sufficient, and the order was legally grounded as the applicant's right to remain expired upon notification of the CNDA decision, and the alleged medical conditions and personal circumstances did not demonstrate a manifest error of assessment regarding the expulsion or the duration of the re-entry ban; furthermore, the court found no evidence to support the claim that returning to the designated country would subject the applicant to treatment violating Article 3 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent, the motivation for the expulsion order was sufficient, and the order was legally grounded as the applicant's right to remain expired upon notification of the CNDA decision, and the alleged medical conditions and personal circumstances did not demonstrate a manifest error of assessment regarding the expulsion or the duration of the re-entry ban; furthermore, the court found no evidence to support the claim that returning to the designated country would subject the applicant to treatment violating Article 3 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid (since total legal aid was already granted).
The court rejected the remainder of M. D's claims.
The court ordered the notification of the judgment to the parties.
These provisions regarding costs were rejected because the main claims for annulment were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 25 avril 2024, M. A D, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article
L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article L. 614-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- -les observations de Me Gagey, avocate, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 15 mai 1983, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2024. Par un arrêté du 21 mars 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français dans un délai de douze mois. M. D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 août 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. D, comporte avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
6. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA mentionnée au point 1 a été notifiée au requérant le 5 février 2024. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 21 mars 2024 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. D fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II, d'un prurit et d'une suspicion d'hydatidose, et alors que M. D déclare être entré en France très récemment en mai 2023, qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Si M. D, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ce qu'il a travaillé illégalement pour un employeur afin de rembourser les dettes de son père décédé et qu'il a été incarcéré pendant sept mois pour ce motif avant que son employeur n'organise son départ, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
10. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de son article L. 612-10, et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an de
M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. Compte tenu des éléments rappelés au point 7 du présent jugement, le préfet n'a pas, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis d'erreur d'appréciation dans l'application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.