Legislator Jurisprudence & Législation
2404852 Généré par l'IA

Residence Restriction Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2404852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order imposing a forty-five-day residence restriction within the department, arguing the decision was based on factual and legal errors. The court rejected the application, reasoning that the administrative authority was entitled to impose the restriction under relevant law because the applicant, who had an outstanding deportation order from less than three years prior, remained illegally present, failed to provide identity or travel documents, and while immediate departure was impossible, removal remained a reasonable prospect; the applicant's evidence, consisting only of a recent residence permit application and vehicle insurance documentation, did not seriously contest these established facts, and the alleged error of law was insufficiently detailed to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Restriction Annulment Appeal Dismissal: Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour demande adressée à l'autorité éloignement suspension du renvoi forcé expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit.

Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 22 mai 2024.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pur une durée de 45 jours dans le département du Rhône.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

3. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, décisions notifiées le 12 novembre 2022, se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en toute connaissance de cause, qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ni un document de voyage et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

4. D'une part, en se bornant à se prévaloir du dépôt d'une première demande de titre de séjour le 11 avril 2024 ainsi que de la circonstance qu'il possède une moto " dûment assurée " en produisant des copies de la carte grise et de l'attestation d'assurance provisoire, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, par suite, être écarté.

5. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée, doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. COLLOMB

La greffière,

A. SENOUSSI

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Un greffier