Legislator Jurisprudence & Législation
2404849 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Lack of Delegation of Authority in Re-entry Ban Extension

Numéro de cause 2404849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural order from July 30, 2024, which had extended an individual's one-year ban on re-entering French territory, based on the successful argument that the official who signed the order lacked the requisite delegation of authority, as the cited delegation did not cover the signatory for such expulsion measures and no other valid delegation was presented or publicly accessible. Consequently, the individual was provisionally admitted to legal aid, and the State was ordered to pay 800 euros toward their legal fees, subject to final admission to legal aid and the lawyer waiving their state contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Prefectural Order Annulled Due to Lack of Delegation of Authority in Re-entry Ban Extension: Consequently, the individual was provisionally admitted to legal aid, and the State was ordered to pay 800 euros toward their legal fees, subject to final admission to legal aid and the lawyer waiving their state contribution share.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée autorité administrative insoumission à une décision de l'autorité assistance judiciaire gratuite commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Cueilleron, conseillère.
Article 2
This article contains the dispositive order to annul the prefect's decision, based on the reasoning that the signatory lacked authority.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1
This article admits the applicant to provisional legal aid, as referenced in the operative part.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the dispositive order to annul the prefect's decision, based on the reasoning that the signatory lacked authority.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1

This article admits the applicant to provisional legal aid, as referenced in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 aout 2024, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplémentaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 juillet 2024 est pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Cueilleron, conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 à 10h.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d'une année supplémentaire l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A B, né le 29 septembre 1989. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté litigieux est signé électroniquement par M. D F. Si le même arrêté vise l'arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024 portant délégation de signature à Mme E C, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 le 1er juillet 2024, ce dernier ne confère aucune délégation de signature au signataire de la décision attaquée, M. F. Le préfet des Alpes-Maritimes ne produit par ailleurs aucune autre délégation de signature qui permettrait d'établir que M. D F a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi de telles mesures, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que celles portant interdiction de retour sur ce même territoire et cette délégation de signature n'est, en outre, pas accessible publiquement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli.

4. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la mesure litigieuse a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 contesté.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kovaleff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kovaleff de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d'une année supplémentaire l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français, est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kovaleff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kovaleff, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Kovaleff.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CueilleronLa greffière,

signé

M-C. Masse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière