Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit, Departure Order, and Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit, ordering her departure from the territory, and fixing the destination country, arguing, among other things, that the decision violated her right to respect for private and family life and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the application, first confirming that the official who signed the contested decisions was validly delegated authority, and then finding that the applicant failed to demonstrate that her marriage to a resident or her limited ties in the country justified granting exceptional status under the relevant provisions, thus concluding that the refusal to issue a permit and the subsequent obligations were not disproportionate or based on a manifest error of appreciation concerning her personal and family situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Refused: Residence Permit, Departure Order, and Family Life Claim: The court dismissed the application, first confirming that the official who signed the contested decisions was validly delegated authority, and then finding that the applicant failed to demonstrate that her marriage to a resident or her limited ties in the country justified granting exceptional status under the relevant provisions, thus concluding that the refusal to issue a permit and the subsequent obligations were not disproportionate or based on a manifest error of appreciation concerning her personal and family situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 11 of the reasoning as a provision for which the conclusion for costs was rejected when the main request was dismissed.
Cited in Article 11 of the reasoning as provisions for which the conclusion for costs was rejected when the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa vie personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Kling, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine née en 1994, est entrée régulièrement en France le 18 mai 2016. Sa demande d'asile présentée le 28 juin 2016 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2018. Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 octobre 2018. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de ces décisions, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 6 août 2022 un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 12 juillet 2025. Il ressort de la décision attaquée que, malgré une demande de pièces complémentaires, la requérante a fourni des éléments peu probants et ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de la communauté de vie. A les supposer même établies, la préfète du Bas-Rhin a également considéré que l'époux de Mme C aurait pu solliciter le bénéfice du regroupement familial. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier de circonstances particulières justifiant qu'il fût dérogé à cette procédure au regard des exigences des stipulations conventionnelles précitées. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle séjourne en France depuis huit ans, sa présence en France cependant résulte aussi bien du délai nécessaire à l'examen de sa demande d'asile que de ses choix de ne pas exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2018 et de se maintenir irrégulièrement sur le territoire. Si ses deux sœurs séjournent régulièrement en France, elles ont constitué chacune leur cellule familiale. Si elle se prévaut de la présence de ses deux frères, il ressort cependant des pièces du dossier que ces derniers font l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Enfin, son père et une autre de ses sœurs résident en Centrafrique. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Mme C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,