Jurisdictional Challenge in Gendarmerie Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Lyon to suspend a decision by the National Gendarmerie's Human Resources Deputy Director, who refused authorization for the petitioner to sign an engagement contract as a non-commissioned officer, and to compel the Minister of the Interior and Overseas Territories to grant that authorization. The court dismissed the petition because the challenged decision was issued by an authority headquartered in Paris, establishing that jurisdiction for the dispute, pursuant to the Code of Administrative Justice, lies with the Administrative Tribunal of Paris, not Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Gendarmerie Contract Dispute: The court dismissed the petition because the challenged decision was issued by an authority headquartered in Paris, establishing that jurisdiction for the dispute, pursuant to the Code of Administrative Justice, lies with the Administrative Tribunal of Paris, not Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the rejection of the request by the referring judge when declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 M. A B, représenté par Me Vulliermet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : ville de Paris ; / (). ". Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. M. B demande la suspension d'une décision de l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Paris. Ce litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,