Legislator Jurisprudence & Législation
2404846 Généré par l'IA

Hospital Employee Denied Emergency Suspension of Funding Denial for Bar Course

Numéro de cause 2404846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought an emergency order to suspend a national association's decision denying funding for a professional training leave to attend a bar preparation course, arguing urgency due to the training's upcoming dates and her lack of personal funds, referencing a past debt restructuring judgment. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish concrete, objective urgency, noting that the mere imminence of the training was insufficient, and she provided no current evidence of financial distress despite a prior debt judgment, nor did she show the decision precluded her from working or that the training was otherwise essential. Consequently, the summary judgment request and associated claims for legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 711-1 du code de la consommation, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Employee Denied Emergency Suspension of Funding Denial for Bar Course: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish concrete, objective urgency, noting that the mere imminence of the training was insufficient, and she provided no current evidence of financial distress despite a prior debt judgment, nor did she show the decision precluded her from working or that the training was otherwise essential. Consequently, the summary judgment request and associated claims for legal costs were dismissed.

Mots-clés

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congé formation suspension de la prestation d'assurance responsabilité hospitalière défaut d'urgence décision de décharge frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

This article explicitly rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 CJR.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the costs claimed by the opposing party under Article L. 761-1 CJR, rejecting them.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the applicant's primary request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claimed by the applicant (in Article 1) and the opposing party (in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier a rejeté sa demande de financement d'un congé de formation professionnelle en vue de participer à la formation intitulée " Prep'Avocats ", organisée par l'Institut catholique de Lille ;

2°) d'enjoindre à l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier de faire droit à cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer cette demande, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, représentée par Me Becquart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2024 à 11h30, en présence de M. Deraoui, greffier d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Detrez-Cambrai, représentant Mme B ;

- et Me Brunelet, substituant Me Becquart, représentant l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, aide-soignante recrutée par le centre hospitalier de Douai, dans le cadre, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée, a déposé auprès de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), le 26 décembre 2023, une demande de prise en charge financière d'un congé de formation professionnelle en vue de participer à la formation intitulée " Prep'Avocats ", organisée par l'Institut catholique de Lille. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle cette association a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, au prononcé des mesures qu'elle sollicite, Mme B soutient que la formation dont le financement lui a été refusé par la décision en litige se déroule entre le 1er juillet 2024 et le 3 octobre 2024, que le formulaire d'inscription doit être envoyé avant le 9 juin 2024, et qu'elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant d'assumer seule le coût de cette formation. Cependant, la seule imminence de cette formation ne peut suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Mme B n'établit pas l'impossibilité de financer elle-même cette formation en produisant le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Douai lui a ouvert le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, l'urgence s'appréciant à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer, et l'intéressée n'apportant aucun élément établissant l'actualité de sa situation de surendettement. En outre, et alors que la décision en litige ne la prive pas de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, la requérante n'apporte, non plus, aucun élément relatif à la nécessité pour elle de suivre cette session de formation. Si Mme B a également invoqué, lors de l'audience, son état de santé, elle ne justifie, par aucune pièce médicale, des conséquences à cet égard de la décision en litige, qui a seulement pour objet de lui refuser le financement d'un congé de formation. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre cette décision n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANFH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme B.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANFH tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier.

Fait à Lille, le 6 août 2024.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,