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2404846 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Transfer Decision Due to Irregular Interview Procedure

Numéro de cause 2404846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision transferring him to Portuguese authorities based on a prior expiring visa, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated procedural safeguards under EU Regulation 604/2013 because the individual interview required for determining responsibility was not demonstrably conducted by a person qualified under national law. The court found that while the interview record showed only the interviewer's initials, the administration failed to provide evidence, such as a referenced signature delegation decree, to establish the required qualification of the agent, rendering the procedure irregular and thus warranting the annulment of the transfer order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Transfer Decision Due to Irregular Interview Procedure: The court found that while the interview record showed only the interviewer's initials, the administration failed to provide evidence, such as a referenced signature delegation decree, to establish the required qualification of the agent, rendering the procedure irregular and thus warranting the annulment of the transfer order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation.

Mots-clés

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transmission de preuves antécédents décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union visa annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This provision regarding the conduct of the individual interview was the basis for annulling the transfer decision due to procedural irregularity.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B C, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile suivant la procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité du requérant ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- elle méconnaît l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.

Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Prélaud, représentant M. B C.

Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant congolais, né le 13 avril 1981 à Kinshasa (Congo), déclarant être entré en France le 29 novembre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de du Val-d'Oise le 28 décembre 2023. Ayant considéré que M. B C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 8 mars 2024, décidé de le transférer à ces autorités. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".

3. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié le 28 décembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un agent dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire produit un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 portant délégation de signature et comportant, d'après lui, la mention des prénom et nom de l'agent ayant mené l'entretien, permettant ainsi de l'identifier et ainsi d'établir sa qualité. Toutefois, cet arrêté ne fait mention d'aucune personne portant les initiales " AB ". Par suite, en l'absence d'indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien autrement que par des initiales et l'administration n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement cité ci-dessus. Dès lors, le requérant, privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2024 portant transfert de M. B C aux autorités portugaises doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Prélaud, avocate de M. B C, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la part contributive.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B C aux autorités portugaises est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. B C, la somme de huit-cent (800) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La magistrate désignée,

L.-L. BENOIST

La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.