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2404844 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2404844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for forty-five days, arguing its illegality based on the prior administrative decision refusing him a residence permit and ordering his immediate departure, which he claimed constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected this argument, finding that despite the applicant's familial ties in France, his extensive criminal record, including convictions for violence against his partner, supported the prefect's decision to refuse the residence permit and order his departure as not being an excessive interference with his rights or constituting a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the request to annul the residence assignment order.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion pénale droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Richard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.

Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, en tant que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi devant la formation collégiale des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Richard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni réprésentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 22 août 1997, est entré en France régulièrement le 5 août 2005. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, notifié le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 13 mars 2024, notifié le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté portant assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 23 février 2024, notifié le 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, au motif que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille réside en France, en particulier ses parents, sa fratrie mais également son fils, et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 21 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Nantes à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur sa compagne, le 15 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à huit mois d'emprisonnement pour rébellion et le 25 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à huit mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité sur sa compagne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises qui serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

A. Richard La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.