Algerian National Deportation Upheld Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of an order requiring an Algerian national, who entered irregularly in 2022 and claimed family ties including a child born in the country, to leave French territory without delay, imposing a one-year return ban, and fixing the destination country. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, that the administrative authority had considered the individual's personal situation, and that the applicant failed to provide sufficient proof of effective contribution to his minor children's maintenance or elements establishing that family reunification outside of France was impossible, thus rejecting claims of disproportionate interference with private and family life (Article 8 ECHR) and manifest error of appreciation; similarly, the refusal to grant a voluntary departure period and the duration of the entry ban were deemed justified based on the applicant's irregular status, lack of stable residence, and failure to establish humanitarian grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Upheld Despite Family Ties Claim: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, that the administrative authority had considered the individual's personal situation, and that the applicant failed to provide sufficient proof of effective contribution to his minor children's maintenance or elements establishing that family reunification outside of France was impossible, thus rejecting claims of disproportionate interference with private and family life (Article 8 ECHR) and manifest error of appreciation; similarly, the refusal to grant a voluntary departure period and the duration of the entry ban were deemed justified based on the applicant's irregular status, lack of stable residence, and failure to establish humanitarian grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the appellant's request.
This provision was cited in relation to the rejection of costs claims.
This provision was cited in relation to the rejection of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 avril et 14 mai 2024, M. A C, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 pris par le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensembles des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Marienne, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 mars 1988, est entré irrégulièrement en France en juillet 2022. Par un arrêté du 2 avril 2024 le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2022, de son insertion, notamment professionnelle, au sein de la société française et être marié et père de trois enfants, dont une fille née en France en avril 2024. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs résidant en France. En outre, il ne fait état d'aucune élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. S'il soutient également que la famille de son épouse, elle-même en situation irrégulière, réside sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il n'établit pas non plus la réalité de l'activité d'ouvrier dont il se prévaut dans ses écritures. Par ailleurs, M. C conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où résident sa famille, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En l'espèce, M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2022 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, pour refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Val d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité. S'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un passeport algérien en cours de validité, qui produit une demande d'attestation de domicile acceptée par le CCAS de Sannois il n'établit pas disposer d'une résidence stable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
10. La décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, et précise les circonstances de fait qui la fondent, en indiquant notamment que M. C se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire, est marié, son épouse étant elle-même en situation irrégulière, qu'il est père de trois enfants, dont un né en France, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Cette motivation atteste la prise en compte par le préfet du Val d'Oise de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. De plus, M. C, qui se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, n'établit aucune insertion particulière au sein de la société française. Par suite, le requérant n'établit pas le caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
signé
J-P Dussuet
Le greffier
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404843