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2404842 Généré par l'IA

Refusal to Rule on Expired Permit Extension Request After Issuance of Certificate

Numéro de cause 2404842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of his renewal application, citing the risk of job loss due to the lack of documentation. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested extension certificate valid until a specified date, there was no longer any need to rule on the request for an injunction under the emergency procedure, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Rule on Expired Permit Extension Request After Issuance of Certificate: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested extension certificate valid until a specified date, there was no longer any need to rule on the request for an injunction under the emergency procedure, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,800 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue état requérant autorisation de séjour ressortissants étrangers commandement de payer demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court decided there was no longer any need to rule on the applicant's conclusions based on this article due to subsequent administrative action.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order compelling the State to pay costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande au requérant dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA, ou à payer cette même somme à son conseil dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle définitive.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis le 9 juillet 2020, que son dernier titre est arrivé à échéance le

2 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 23 décembre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il risque d'être privé de son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1996 à Monastir, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et avalable jusqu'au 3 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement le 23 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de son titre de séjour. Il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au

29 juillet 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au

29 juillet 2024. M. B ne soutenant pas, plus d'un mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ni qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1800 euros qui sera versée à Me Sourty, conseil de

M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Me Sourty, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,