Legislator Jurisprudence & Législation
2404841 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2404841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing a country of return, as well as the annulment of a subsequent order assigning him to residence, while also requesting provisional legal aid. The court provisionally granted legal aid, dismissed the challenge against the lack of competence of the signing official, and rejected the claims concerning the obligation to leave the territory and the designated country of return, finding that the refusal of the residence permit, which was reserved for a collegiate formation, did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8 given the applicant's prior asylum rejection, unexecuted removal order, lack of established integration, and the fact that his adult children were not shown to be particularly dependent on him.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Challenge: The court provisionally granted legal aid, dismissed the challenge against the lack of competence of the signing official, and rejected the claims concerning the obligation to leave the territory and the designated country of return, finding that the refusal of the residence permit, which was reserved for a collegiate formation, did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8 given the applicant's prior asylum rejection, unexecuted removal order, lack of established integration, and the fact that his adult children were not shown to be particularly dependent on him.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale éloignement violation des charges d'autorisation intégration insuffisante droit d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected costs claim within the final order (Article 3, as a consequence of the overall rejection).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
The court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court ordered the referral of conclusions seeking annulment of the decision on refusal of a residence permit to a collegiate body.
Article 3
The court ordered the rejection of the remainder of the application's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court ordered the referral of conclusions seeking annulment of the decision on refusal of a residence permit to a collegiate body.

Article 3

The court ordered the rejection of the remainder of the application's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected costs claim within the final order (Article 3, as a consequence of the overall rejection).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°240841, M. A B, représenté par Me Andréini, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2404842, M. A B demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 7 juillet 2024 portant assignation à résidence ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-

1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle se fonde sur une décision illégale.

La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Hébrard, subsittuant Me Andréini, avocate de M. B, qui

conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l'ensemble des attaches familiales du requérant sont désormais en France ;

- les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue albanaise ;

- les observations des enfants de M. B.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre des requêtes 2404841 et 2404842.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le titre de séjour :

2. Il appartient au magistrat désigné dans le cadre du présent litige de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions dont il est saisi à l'exception de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière décision à une formation collégiale du tribunal, de même que les conclusions accessoires y afférant.

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté du 27 mars 2024 :

3. Par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour :

4. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa durée de présence de sept ans et de la situation de ses deux enfants, nés en 2003 et 2005, qui poursuivent avec succès leur scolarité entreprise à leur arrivée en France, et ont obtenu des titres de séjour, respectivement, " étudiant " et " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France aux fins d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2018, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 10 février 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal mais qui n'a pas été exécutée. Il n'établit pas, en ce qui le concerne, d'intégration particulière. S'agissant de la situation de ses deux enfants, il n'est pas établi que ces derniers, qui sont désormais jeunes majeurs, disposent de titres de séjour, et sont hébergés par une association, seraient en situation de particulière dépendance à l'égard de leur père, qui est dépourvu de ressources et de logement autonome. M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident quatre autres de ses enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'éléments nouveaux, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, étant précisé que le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

8. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C à l'effet de signer, dans le cadre de ses permanences, les décisions portant assignation à résidence. Le moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre des requêtes 2404841 et 240484Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

L. Boutot

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

L. Rivalan

2, 240484